Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d846
- Date
- 6 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Reims, 2 mars 1999) que M. Y... et plusieurs autres salariés de la société Lefevre, actuellement en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime de fin d'année restée impayée pour les années 1996 et 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y..., A... et Z... font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 mars 1999, a reconnu que lorsqu'une prime de fin d'année est versée aux salariés indépendamment des résultats de l'entreprise, selon des critères d'attribution précis et connus des salariés, elle revêt un caractère de fixité la rendant obligatoire pour l'employeur ; que tel était le cas à l'entreprise Lefèvre où la prime de fin d'année était indépendante des résultats de l'entreprise ; que cette prime était versée chaque année, à date fixe, selon des critères d'attribution bien précis et connus des salariés ; qu'ainsi les conditions de généralité, constance et fixité, constitutives de l'usage étaient réunies ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 99-42.372 formé par M. Didier Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 99-42.486 formé par M. Denis A..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° B 99-42.487 formé par M. Rémy Z..., demeurant ..., en cassation de trois jugements rendus le 2 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie) au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Michel Lefèvre, demeurant ...; 2 / de l'AGS et le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., mandataire liquidateur de la société Michel Lefèvre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 99-42.372, A 99-42.486 et B 99-42.487 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Reims, 2 mars 1999) que M. Y... et plusieurs autres salariés de la société Lefevre, actuellement en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime de fin d'année restée impayée pour les années 1996 et 1997 ; Attendu que MM. Y..., A... et Z... font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 mars 1999, a reconnu que lorsqu'une prime de fin d'année est versée aux salariés indépendamment des résultats de l'entreprise, selon des critères d'attribution précis et connus des salariés, elle revêt un caractère de fixité la rendant obligatoire pour l'employeur ; que tel était le cas à l'entreprise Lefèvre où la prime de fin d'année était indépendante des résultats de l'entreprise ; que cette prime était versée chaque année, à date fixe, selon des critères d'attribution bien précis et connus des salariés ; qu'ainsi les conditions de généralité, constance et fixité, constitutives de l'usage étaient réunies ; Mais attendu qu'ayant relevé, contrairement au moyen, que la prime de fin d'année variait chaque année dans son montant et ne répondait à aucun critère précis, le conseil de prud'hommes a pu en déduire qu'elle ne revêtait aucun caractère de fixité, susceptible de la rendre obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., A... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel