Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d848
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1998), que Mme X... a été engagée le 16 janvier 1995 par les époux Y... pour assurer la garde de leurs deux enfants ; qu'elle a été licenciée le 12 août 1996, lorsque le dernier enfant a été scolarisé ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, que le contrat de travail mentionnait qu'elle avait la charge de la surveillance et des soins à apporter aux enfants, de l'entretien courant de la maison, de l'accompagnement d'un enfant à l'école ; que la Convention collective des employés de maison distingue deux sortes d'emploi : les emplois polyvalents, comportant tâches ménagères et familiales et dont toutes les heures sont rémunérées au taux plein de la convention collective, les emplois à caractère familial dont les heures de présence responsable, sans travail effectif, sont rémunérées au 2/3 du salarié conventionnel et les heures de travail effectif rémunérées au taux conventionnel ; que les tâches ménagères effectuées par la salariée n'étaient pas afférentes à son travail de garde d'enfants mais relevaient de la polyvalence dont toutes les heures sont rémunérées au taux plein, sans distinction ; qu'en droit du travail c'est la solution la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer, que la convention collective étant plus favorable que le contrat de travail c'est elle qui doit s'appliquer ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié, alors, selon le moyen, que si le motif énoncé dans la lettre de licenciement "scolarisation complète du dernier enfant", justifiait une réduction de la durée du travail, il ne supprimait pas pour autant son emploi de garde d'enfant en dehors des heures scolarisées (soirées, mercredi, vacances scolaires) ni ne supprimait les tâches ménagères ; que le motif ainsi invoqué n'est pas sérieux et qu'il faut le chercher dans le refus d'application de la convention collective ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Séverine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M. Ronan Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1998), que Mme X... a été engagée le 16 janvier 1995 par les époux Y... pour assurer la garde de leurs deux enfants ; qu'elle a été licenciée le 12 août 1996, lorsque le dernier enfant a été scolarisé ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, que le contrat de travail mentionnait qu'elle avait la charge de la surveillance et des soins à apporter aux enfants, de l'entretien courant de la maison, de l'accompagnement d'un enfant à l'école ; que la Convention collective des employés de maison distingue deux sortes d'emploi : les emplois polyvalents, comportant tâches ménagères et familiales et dont toutes les heures sont rémunérées au taux plein de la convention collective, les emplois à caractère familial dont les heures de présence responsable, sans travail effectif, sont rémunérées au 2/3 du salarié conventionnel et les heures de travail effectif rémunérées au taux conventionnel ; que les tâches ménagères effectuées par la salariée n'étaient pas afférentes à son travail de garde d'enfants mais relevaient de la polyvalence dont toutes les heures sont rémunérées au taux plein, sans distinction ; qu'en droit du travail c'est la solution la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer, que la convention collective étant plus favorable que le contrat de travail c'est elle qui doit s'appliquer ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues d'une répartition du travail prévoyant 126 heures 75 de présence responsable et 42 heures 25 de travail effectif, que la tâche essentielle de Mme X... était consacrée aux enfants qui en raison de leur jeune âge requéraient une surveillance et des soins permanents, l'activité d'entretien de la maison n'étant qu'accessoire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celle-ci occupait un emploi à caractère familial ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié, alors, selon le moyen, que si le motif énoncé dans la lettre de licenciement "scolarisation complète du dernier enfant", justifiait une réduction de la durée du travail, il ne supprimait pas pour autant son emploi de garde d'enfant en dehors des heures scolarisées (soirées, mercredi, vacances scolaires) ni ne supprimait les tâches ménagères ; que le motif ainsi invoqué n'est pas sérieux et qu'il faut le chercher dans le refus d'application de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel