Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d84c
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) que M. X... a été engagé le 1er août 1988, en qualité de directeur des marchés devises, par la société Batif Banque, devenue la société CDR Créances ; que la lettre d'engagement précisait qu'il percevrait, outre une rémunération fixe, un intéressement de 3 % calculé sur les résultats de son activité ; qu'ayant été licencié le 19 juin 1991, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de primes d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ; que pour déclarer prescrite la demande de M. X... en paiement de son intéressement sur son chiffre d'affaires de 1990, la cour d'appel qui a dit que ce qui comptait, était la date à laquelle se rapportaient les rémunérations réclamées et que l'action en paiement de rémunérations de 1990 était prescrite le 1er janvier 1996, sans avoir relevé que l'intéressement réclamé par M. X... était payable par année ou à des termes périodiques plus courts, a violé les textes susvisés ; 2 / que la prescription quinquennale de l'action en paiement du salaire ne court pas à l'encontre des créances dont le montant n'est pas connu à l'avance et dépend d'éléments dont le salarié n'a pas connaissance ; qu'en considérant que la prescription de l'intéressement dû à M. X... en application de son contrat de travail, au titre de l'année 1990, avait commencé à courir le 1er janvier 1991 et était acquise le 1er janvier 1996, peu important la date à laquelle les comptes de l'année 1990 avaient été arrêtés, sans rechercher, ainsi que le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, si le caractère indéterminé de l'intéressement dû sur des résultats que le salarié ne connaissait pas, faute pour son ancien employeur d'en avoir fixé les modalités de calcul et d'avoir procédé à un arrêté des comptes et faute pour l'intéressé d'avoir disposé des éléments comptables nécessaires à cet arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de la société CDR Créances, 2 / de la société GIE Altus finances, ayant toutes deux leur siège ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société CDR Créances et du GIE Altus finances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) que M. X... a été engagé le 1er août 1988, en qualité de directeur des marchés devises, par la société Batif Banque, devenue la société CDR Créances ; que la lettre d'engagement précisait qu'il percevrait, outre une rémunération fixe, un intéressement de 3 % calculé sur les résultats de son activité ; qu'ayant été licencié le 19 juin 1991, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de primes d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ; que pour déclarer prescrite la demande de M. X... en paiement de son intéressement sur son chiffre d'affaires de 1990, la cour d'appel qui a dit que ce qui comptait, était la date à laquelle se rapportaient les rémunérations réclamées et que l'action en paiement de rémunérations de 1990 était prescrite le 1er janvier 1996, sans avoir relevé que l'intéressement réclamé par M. X... était payable par année ou à des termes périodiques plus courts, a violé les textes susvisés ; 2 / que la prescription quinquennale de l'action en paiement du salaire ne court pas à l'encontre des créances dont le montant n'est pas connu à l'avance et dépend d'éléments dont le salarié n'a pas connaissance ; qu'en considérant que la prescription de l'intéressement dû à M. X... en application de son contrat de travail, au titre de l'année 1990, avait commencé à courir le 1er janvier 1991 et était acquise le 1er janvier 1996, peu important la date à laquelle les comptes de l'année 1990 avaient été arrêtés, sans rechercher, ainsi que le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, si le caractère indéterminé de l'intéressement dû sur des résultats que le salarié ne connaissait pas, faute pour son ancien employeur d'en avoir fixé les modalités de calcul et d'avoir procédé à un arrêté des comptes et faute pour l'intéressé d'avoir disposé des éléments comptables nécessaires à cet arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par un motif adopté des premiers juges et non critiqué par le pourvoi que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'une créance au titre de l'intéressement, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d84c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel