Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d84f
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient que la SDR justifie avoir adressé aux époux de E..., aux dates qu'il énonce, une information satisfaisant aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, tend à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux de E... et le moyen unique du pourvoi incident des époux Y... et de M. B..., liquidateur judiciaire de M. Y..., tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick de E..., 2 / Mme Agnès D..., épouse de E..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), société anonyme, dont le siège est ... aux Malades, 76135 Mont Saint-Aignan, 2 / de M. Claude Y..., 3 / de Mme Nicole F..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. A... Masse, 5 / de Mme Marie-Claude X..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 6 / de M. Yannick B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Claude Y..., défendeurs à la cassation ; Les époux Y... et M. B..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Z..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux de E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de développement régional de Normandie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société de développement régional de Normandie (la SDR) a consenti à la société Stamic deux prêts de pareil montant, le premier par acte du 4 juillet 1989, garanti par le cautionnement solidaire des époux Y..., C... et de E..., le second, par acte du 28 juin 1990, garanti par le cautionnement solidaire des époux Y... et C... ; que la société Stamic ayant été défaillante, la SDR a demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont prétendu que la SDR ne pouvait prétendre au remboursement de la fraction du prêt conventionnellement affectée à un fonds de garantie commun entre les divers emprunteurs et qu'elle devait être déchue du droit aux intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1998), écartant les prétentions des cautions, a accueilli la demande de la SDR ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux de E... et le moyen unique du pourvoi incident des époux Y... et de M. B..., liquidateur judiciaire de M. Y..., tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire, partant souveraine, qu'a fait l'arrêt attaqué des modalités de constitution et d'utilisation d'un dépôt commun de garantie auquel la société STAMIC avait participé par prélèvement de 4 % du montant nominal des prêts que lui consentait la SDR ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué retient que la SDR justifie avoir adressé aux époux de E..., aux dates qu'il énonce, une information satisfaisant aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, tend à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Faisse masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux de E... et pour moitié à celle des époux Y... et de M. B..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de développement régional de Normandie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723bdcd5801467740d84f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel