Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d85d
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1999), que la société L'Horizon, preneur à bail de locaux à usage commercial, a vendu son fonds de commerce à la société Restauration Les Aigues marines (société RAM) alors qu'elle défendait dans une instance en résiliation du bail, qu'elle a promis à la société RAM le paiement d'une indemnité pour le cas où le bail serait résilié ; que les époux Y... se sont portés garants de l'exécution de cet engagement ; que la résiliation du bail a été prononcée ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer une certaine somme au liquidateur de la société RAM, en vertu de leur garantie, au titre de l'indemnité promise, l'arrêt retient que les chèques dont ils soutenaient que le montant se compensait avec leur dette ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils n'ont pas été tirés par la société RAM et qu'il n'est pas justifié qu'ils aient été émis pour régler le prix de vente du fonds de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ubaldo Y..., 2 / Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Restauration Les Aigues marines (RAM), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1999), que la société L'Horizon, preneur à bail de locaux à usage commercial, a vendu son fonds de commerce à la société Restauration Les Aigues marines (société RAM) alors qu'elle défendait dans une instance en résiliation du bail, qu'elle a promis à la société RAM le paiement d'une indemnité pour le cas où le bail serait résilié ; que les époux Y... se sont portés garants de l'exécution de cet engagement ; que la résiliation du bail a été prononcée ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer une certaine somme au liquidateur de la société RAM, en vertu de leur garantie, au titre de l'indemnité promise, l'arrêt retient que les chèques dont ils soutenaient que le montant se compensait avec leur dette ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils n'ont pas été tirés par la société RAM et qu'il n'est pas justifié qu'ils aient été émis pour régler le prix de vente du fonds de commerce ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation prononcée contre les époux Y..., l'arrêt rendu le 3 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723bdcd5801467740d85d
Données disponibles
- Texte intégral