Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d860
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande de la société alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'est point rétroactive ; qu'il s'ensuit qu'une loi nouvelle modifiant ou abrogeant une disposition fiscale ne peut produire d'effets sur les actes et les situations juridiques constitués antérieurement à son entrée en vigueur que dans la stricte mesure où le législateur, qui en a seul le pouvoir, en a décidé ainsi ; qu'il n'est point dérogé à ces principes, même lorsque la loi a pour objet ou pour effet de mettre la législation en conformité avec une règle de droit supérieure ; qu'il en résulte que l'article 17 de la loi du 30 décembre 1993, portant abrogation, pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993, des droits de 1,20 % et 3 % applicables en cas de fusion ou d'augmentation de capital par incorporation de réserves, doit rester sans incidence sur les perceptions réalisées antérieurement à cette date ; que ce texte n'étant pas de nature à influer directement sur le bien-fondé et la régularité de l'imposition faisant l'objet de la réclamation, il ne saurait constituer l'événement motivant la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de la société Hydro Agri France, venant aux droits de la société Agence Générale Agricole et Commerciale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Hydro agri France (la société) a procédé à la fusion par absorption de la société Augustin Legay par acte du 27 décembre 1989 ; que cette dernière société avait procédé le 21 décembre 1987 à l'absorption de la société Agence générale agricole et commerciale ; que celle-ci avait procédé le 31 décembre 1985 à la fusion-absorption de la Société commerciale et agricole et qu'elle avait acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I.2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I.2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, par réclamation du 6 décembre 1996, la société a sollicité la restitution des droits d'enregistrement acquittés le 17 février 1986 pour la fusion du 31 décembre 1985 ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale a opposé l'expiration du délai institué à l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande de la société alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'est point rétroactive ; qu'il s'ensuit qu'une loi nouvelle modifiant ou abrogeant une disposition fiscale ne peut produire d'effets sur les actes et les situations juridiques constitués antérieurement à son entrée en vigueur que dans la stricte mesure où le législateur, qui en a seul le pouvoir, en a décidé ainsi ; qu'il n'est point dérogé à ces principes, même lorsque la loi a pour objet ou pour effet de mettre la législation en conformité avec une règle de droit supérieure ; qu'il en résulte que l'article 17 de la loi du 30 décembre 1993, portant abrogation, pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993, des droits de 1,20 % et 3 % applicables en cas de fusion ou d'augmentation de capital par incorporation de réserves, doit rester sans incidence sur les perceptions réalisées antérieurement à cette date ; que ce texte n'étant pas de nature à influer directement sur le bien-fondé et la régularité de l'imposition faisant l'objet de la réclamation, il ne saurait constituer l'événement motivant la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Mais attendu que, si l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité avec le droit communautaire était, lors de cette abrogation, contestée ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation, le prononcé de l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes révélant l'incompatibilité de l'article 816-I.2 du Code général des impôts constitue un tel événement ; que, dès lors, la réclamation de la société présentée le 6 décembre 1996 était recevable ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs erronés du jugement, celui-ci se trouve justifié; que le moyen en sa première branche ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale fondée sur l'expiration du délai de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, le tribunal retient que cette disposition a pour objet de suppléer l'absence d'une loi nationale conforme au droit communautaire tandis qu'en l'espèce la loi nationale existe et que, le fondement de la réclamation étant l'introduction des directives dans le droit français par la loi du 30 décembre 1993, il n'y a pas lieu à appliquer cette disposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale et qui n'a pas pour effet de limiter spécifiquement les effets d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, est compatible avec les exigences de ce droit et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la demande de restitution de la société, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en restitution de la société Hydro agri France ; La condamne aux entiers dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723bdcd5801467740d860
Données disponibles
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