Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d861
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société d'exploitation de la station du boulevard Ney Péri Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... boulevard périphérique Est, 75018 Paris, 2 / M. Luc Z..., 3 / Mme Hélène Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... X... Casinca, (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société BP France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société d'exploitation de la station du boulevard Ney Péri Est et des époux Z..., de Me Blanc, avocat de la société BP France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 1998), que la Société d'exploitation de la station-service du boulevard Ney (SESS Ney) a assigné la société BP France en nullité des conventions de location-gérance du fonds de commerce de station-service, de mandat exclusif des ventes de carburants et d'approvisionnement exclusif pour les lubrifiants ainsi qu'en indemnisation des parties en sa qualité de mandataire ; que la société BP France a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde des comptes entre les parties ; que les époux Z..., gérants de la SESS Ney, sont intervenus à titre personnel et accessoire ; Attendu que la société SESS Ney et les époux Z... reprochent à l'arrêt de n'avoir mis à la charge de la société BP France que les seules pertes d'exploitation qu'elle avait subies toutes activités confondues, exercées en qualité de mandataire comme en qualité de locataire-gérant, alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions, la SESS Ney et les époux Z... soutenaient que, la nullité des contrats ayant été écartée, il convenait "d'en faire application" en tenant compte de ce que "1 / les activités de location-gérance s'exercent aux risques et profits de la société exploitante, 2 / le mandant doit prendre en charge les pertes du mandataire conformément aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, que les contrats litigieux ne précisaient "nullement que les activités de location-gérance devaient combler les pertes structurelles de l'activité distribution de carburants" et que la société BP France ne peut valablement soutenir que la distinction entre les activités de mandat et de location-gérance est artificielle alors que cette distinction résulte du contrat lui-même et que le caractère indissociable des deux activités ne stipule pas le comblement des pertes de l'une par les bénéfices de l'autre, mais signifie simplement qu'il n'appartient pas au locataire-gérant de décider de cesser l'une des activités au profit de l'autre et qu'il doit les exercer toutes les deux ; qu'il résultait ainsi des conclusions d'appel que la SESS Ney et les époux Z... demandaient à la cour d'appel de faire application des contrats dans le respect des règles commandées par leur nature juridique ; qu'en leur prêtant une simple argumentation réduite à l'interprétation de la clause d'indivisibilité en ce sens qu'elle aurait obligé la SESS Ney à exercer cumulativement les deux seules activités de distribution de carburants et lubrifiants, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel de la SESS Ney et des époux Z... et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les bénéfices qui ont été dégagés par l'exploitation du fonds, objet de la location-gérance, appartiennent intégralement au locataire-gérant, la société pétrolière n'ayant établi ni même allégué l'existence d'une clause de partage de bénéfices qui eut d'ailleurs disqualifié le contrat ; que, pour invoquer la compensation, il faut être créancier ; qu'en admettant dès lors la prétention de la société BP France à compenser le montant des bénéfices de la location-gérance avec le montant des pertes pour lesquelles elle doit une indemnisation à son cocontractant dans le cadre du mandat relatif à la vente de carburants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ; 3 / que la société pétrolière ne saurait valablement s'acquitter de l'obligation qui lui incombe d'indemniser les pertes subies par son cocontractant dans le cadre du mandat de distribution des carburants, en réduisant son obligation d'indemnisation à concurrence des bénéfices dégagés par l'exploitation du fonds en location-gérance, dès lors qu'elle ne prouve pas avoir droit à ces bénéfices et que leur emploi pour couvrir le déficit constitue un artifice financier dont la compagnie doit réparation au pompiste ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2000 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que, sans dénaturation des conclusions ni méconnaissance des termes du litige, l'arrêt, recherchant la commune intention des parties dans l'ensemble des trois contrats, relève qu'aucune disposition contractuelle n'implique un cumul des deux seules activités de distribution des carburants et des lubrifiants, que les comptes d'exploitation et les bilans de la société SESS Ney tiennent compte de toutes les opérations, qu'elles procèdent du mandat ou de la location-gérance et que les contrats ont été renouvelés en dépit des pertes structurelles alléguées subies dans la revente des carburants ; qu'il retient que la commune intention des parties a été d'associer indivisiblement les deux activités de mandataire et de locataire-gérant au point que les bénéfices de la seconde puissent compenser les pertes de la première et de limiter les effets de l'article 2000 du Code civil au déficit subsistant après compensation avec les bénéfices de la location-gérance ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la compensation entre une créance de la société SESS Ney et une dette de la société BP France, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation de la station du boulevard Ney et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de la station du boulevard Ney et les époux Z... à payer à la société BP France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bdcd5801467740d861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel