Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d862
- Date
- 17 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1997) qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à ce débiteur ; que M. Y... a formé un appel-nullité contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du 30 mai 1995, par lequel le tribunal a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, n'était pas susceptible de pourvoi en cassation ; que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 a été violé ; 2 / que la signification faite à M. Y... le 30 août 1995 était irrégulière comme mentionnant, à tort, que le jugement était susceptible de pourvoi en cassation dans les deux mois de ladite signification, et n'avait pu faire courir le délai d'appel nullité à l'égard de M. Y... qui avait été induit en erreur tant sur la nature que sur le délai d'exercice de la voie de recours ouverte contre le jugement ; que les articles 114, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pascal Y..., 2 / du Cil, dont le siège est ..., 3 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est BP. 1009, 59011 Lille Cédex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit mutuel du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1997) qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à ce débiteur ; que M. Y... a formé un appel-nullité contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du 30 mai 1995, par lequel le tribunal a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, n'était pas susceptible de pourvoi en cassation ; que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 a été violé ; 2 / que la signification faite à M. Y... le 30 août 1995 était irrégulière comme mentionnant, à tort, que le jugement était susceptible de pourvoi en cassation dans les deux mois de ladite signification, et n'avait pu faire courir le délai d'appel nullité à l'égard de M. Y... qui avait été induit en erreur tant sur la nature que sur le délai d'exercice de la voie de recours ouverte contre le jugement ; que les articles 114, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... ayant formé un appel-nullité contre le jugement, appel déclaré irrecevable car formé hors délai, est sans intérêt à critiquer, tant l'acte de signification du jugement qui mentionnait que le recours en cassation était ouvert, que l'arrêt qui a admis la possibilité d'un tel recours, par un motif erroné mais surabondant ; Attendu, d'autre part, que l'acte de notification du jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ne doit pas indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723bdcd5801467740d862
Données disponibles
- Texte intégral