Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d864
- Date
- 3 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bio Mérieux, qui utilise des boîtes d'incubation jetables, a commandé ce matériel à la société S. Industries ; que, pour y parvenir, celle-ci a passé commande, le 11 janvier 1994, à la société Créaplast, spécialisée dans le thermoformage, de 5 000 boîtes pour validation par son propre service de contrôle et par celui du client, Bio Mérieux ; qu'elle lui commanda ensuite, le 21 mars 1994, 7 000 000 boîtes pour le prix de 1 610 000 francs HT, en précisant que la commande d'avril prévaudrait pour une homologation ; que, le 7 juillet 1994, la société Bio Mérieux indiqua à la société S. Industries que les dernières boîtes livrées étaient difficilement dissociables ; que, le 12 juillet 1994, elle refusa une livraison pour le même motif ; que, le 19 juillet 1994, la société Créaplast fut avisée de cette situation par la société S. Industries à qui elle déclara qu'elle n'était pas responsable de ce fait ; que, sans avoir pu obtenir une rencontre avec les diverses sociétés concernées pour discuter les techniques à utiliser et les prix, elle poursuivit ses livraisons, mais fut informée, les 13 et 15 septembre 1994, de ce que la commande ne serait pas renouvelée ; qu'elle a alors judiciairement réclamé la réparation de son préjudice à la société S. Industries et à la société Novopac, son fournisseur de film polyvinyle ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée et exécutée avant que la société Novopac ne soit attraite à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Créaplast, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société S. Industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Novopac, société anonyme, dont le siège est 31310 Beaumont-sur-Vingeanne, 3 / de M. Jean-Michel X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée S. Industries, demeurant ..., 4 / de M. Claude Y..., administrateur de la société à responsabilité limitée S. Industries, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Novopac défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Créaplast, de la SCP Lesourd, avocat de la société S. Industries et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Novopac, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident et provoqué relevé par la SA Novopac que sur le pourvoi principal formé par la SA Créaplast ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bio Mérieux, qui utilise des boîtes d'incubation jetables, a commandé ce matériel à la société S. Industries ; que, pour y parvenir, celle-ci a passé commande, le 11 janvier 1994, à la société Créaplast, spécialisée dans le thermoformage, de 5 000 boîtes pour validation par son propre service de contrôle et par celui du client, Bio Mérieux ; qu'elle lui commanda ensuite, le 21 mars 1994, 7 000 000 boîtes pour le prix de 1 610 000 francs HT, en précisant que la commande d'avril prévaudrait pour une homologation ; que, le 7 juillet 1994, la société Bio Mérieux indiqua à la société S. Industries que les dernières boîtes livrées étaient difficilement dissociables ; que, le 12 juillet 1994, elle refusa une livraison pour le même motif ; que, le 19 juillet 1994, la société Créaplast fut avisée de cette situation par la société S. Industries à qui elle déclara qu'elle n'était pas responsable de ce fait ; que, sans avoir pu obtenir une rencontre avec les diverses sociétés concernées pour discuter les techniques à utiliser et les prix, elle poursuivit ses livraisons, mais fut informée, les 13 et 15 septembre 1994, de ce que la commande ne serait pas renouvelée ; qu'elle a alors judiciairement réclamé la réparation de son préjudice à la société S. Industries et à la société Novopac, son fournisseur de film polyvinyle ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée et exécutée avant que la société Novopac ne soit attraite à la procédure ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la SA Créaplast fait grief à l'arrêt d'avoir limité sa créance chirographaire au passif de la société S. Industries à 550 615,80 francs, et d'avoir condamné la société Novopac à lui payer cette somme, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, pour refuser d'indemniser le préjudice résultant, pour la société Créaplast, de l'acquisition d'une machine spécifique, nécessaire à l'exécution du marché qui lui avait été confié, que le contrat ne prévoyait pas qu'elle procéderait à une telle acquisition, cependant que seul le dommage prévisible est réparable en matière contractuelle, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la faute dolosive fait obstacle à la limitation de la réparation prévue par l'article 1150 du Code civil ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si le refus, qu'elle a estimé fautif, de la société S. Industries de poursuivre l'exécution du contrat qui la liait à la société Créaplast, ne constituait pas une faute dolosive, permettant à cette dernière d'obtenir l'indemnisation de la totalité de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles la société Créaplast soutenait que devait être réparé le préjudice résultant non seulement de la perte de bénéfices et de l'acquisition de la machine précitée, mais également, et de la même façon, du coût du chômage technique auquel elle s'était vu contrainte d'avoir recours, s'agissant des salariés qui étaient affectés à ce marché, du coût de leur licenciement, et de l'acquisition du stock de matières premières dont elle n'avait dès lors pas eu l'usage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a respecté le principe du contradictoire en énonçant, pour répondre à la demande de la société Créaplast qui sollicitait que le coût de l'acquisition d'une machine spécifique soit pris en compte dans l'indemnisation de son préjudice, que seul le dommage prévisible était réparable en matière contractuelle ; Attendu, d'autre part, que la société Créaplast ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas utilement recherché si le refus de la société S. Industries de poursuivre l'exécution du contrat qui la liait à la société Créplast, ne constituait pas une faute dolosive, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions qu'elle l'a invoqué devant la cour d'appel ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, évaluant le préjudice subi par la société Créaplast, a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en retenant que la société Créaplast avait, pour l'année 1994, subi une perte réelle qu'elle a évaluée à un montant non discuté, et avait, pour la suite, seulement perdu une chance de voir le marché reconduit, et que le dommage subi n'incluait pas l'acquisition d'une machine pour exécuter le marché conclu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la SA Créaplast de sa demande en paiement de factures non payées, la cour d'appel retient qu'en raison du grief formulé par le client et dont le fabricant a eu connaissance à la mi-juillet 1994, les livraisons, d'ailleurs reçues avec réserves par Bio Mérieux et non pas par S. Industries, n'auraient pas dû intervenir, faute de mise au point technique préalable pour résoudre le problème nouvellement dénoncé par le client ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le co-contractant la société S. Industries, n'avait formulé aucune réserve à l'encontre des livraisons effectuées par la société Créaplast, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué : Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt met les dépens de première instance, incluant les frais d'expertise et d'appel, à la charge des sociétés S. Industries et Novopac ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que l'expertise judiciaire était inopposable à la société Novopac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Créaplast de sa demande de paiement de factures, et en ce qu'il a mis les frais d'expertise, inclus dans les dépens de première instance, à la charge de la société Novopac, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société S. Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demandes des sociétés Créaplast, S. Industries et Novopac ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723bdcd5801467740d864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel