Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d865
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1998), que les sociétés Comte Bernard X... (société X...) et Pominter Europe (société Pominter) se livrent à l'exportation de pommes ; qu'elles se sont rapprochées et ont convenu d'un "compte à demi" par lequel, après règlement du prix de la marchandise par les clients directement à la société Pominter, le résultat de la vente se partageait entre elles par moitié ; que se prévalant du retard dans le paiement de la part qui lui revenait à l'occasion d'un contrat, la société X... s'est fait régler directement par un client une certaine somme ; que la société Pominter a alors assigné la société X... en paiement de cette somme ; que, reconventionnellement, la société X... a notamment réclamé le paiement des sommes afférentes à l'exécution d'un marché d'importation de pommes de Turquie et d'un marché d'exportation de pommes vers l'Argentine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du marché d'importation de pommes de Turquie non exécuté, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus d'examiner les documents de preuve régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant que la société Pominter ne s'était pas engagée à participer à l'opération d'importation de pommes turques pour la raison qu'elle aurait été l'un des destinataires d'une lettre du 9 septembre 1991, adressée pourtant aux seuls acheteurs intéressés par ses offres de vente -et ce en vue d'obtenir la confirmation de leur accord-, sans vérifier si lesdites offres ne provenaient pas de la société Pominter elle-même, au vu notamment des courriers versés aux débats et auxquels le document en cause renvoyait, ainsi que d'une lettre du 24 juillet 1991 émanant de cette dernière et à laquelle la société X... s'était référée dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant retenir l'existence de simples pourparlers entre les deux partenaires portant sur l'importation de pommes turques, tout en constatant que, par télécopie du 12 septembre 1991, la société Pominter avait unilatéralement "suspendu le contrat en raison d'achats intempestifs de producteurs français", ce dont il résultait qu'un accord était intervenu entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre d'un marché d'exportation de pommes vers l'Argentine, alors, selon le moyen, que le télex du 9 décembre 1992, destiné à une société Gémar, émanait de la société Comte Bernard X... qui l'informait de la livraison de 8 conteneurs "au lieu des 14 couverts par le crédit amende en conséquence comme le confirmait la banque Union AR" ; qu'en affirmant néanmoins que l'auteur de ce courrier était la société Pominter, tout en omettant de relever qu'un crédit amende avait été engagé à l'effet de couvrir les 14 conteneurs initialement prévus, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comte Bernard X..., dont le siège est parc d'activités de la Gandonne, rue des Ventatouiro, 13300 Salon-de-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Pascal Y..., domicilié ... d'Argenson, 24100 Bergerac, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Pominter Europe, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comte Bernard X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1998), que les sociétés Comte Bernard X... (société X...) et Pominter Europe (société Pominter) se livrent à l'exportation de pommes ; qu'elles se sont rapprochées et ont convenu d'un "compte à demi" par lequel, après règlement du prix de la marchandise par les clients directement à la société Pominter, le résultat de la vente se partageait entre elles par moitié ; que se prévalant du retard dans le paiement de la part qui lui revenait à l'occasion d'un contrat, la société X... s'est fait régler directement par un client une certaine somme ; que la société Pominter a alors assigné la société X... en paiement de cette somme ; que, reconventionnellement, la société X... a notamment réclamé le paiement des sommes afférentes à l'exécution d'un marché d'importation de pommes de Turquie et d'un marché d'exportation de pommes vers l'Argentine ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du marché d'importation de pommes de Turquie non exécuté, alors, selon le moyen : 1 / que les juges sont tenus d'examiner les documents de preuve régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant que la société Pominter ne s'était pas engagée à participer à l'opération d'importation de pommes turques pour la raison qu'elle aurait été l'un des destinataires d'une lettre du 9 septembre 1991, adressée pourtant aux seuls acheteurs intéressés par ses offres de vente -et ce en vue d'obtenir la confirmation de leur accord-, sans vérifier si lesdites offres ne provenaient pas de la société Pominter elle-même, au vu notamment des courriers versés aux débats et auxquels le document en cause renvoyait, ainsi que d'une lettre du 24 juillet 1991 émanant de cette dernière et à laquelle la société X... s'était référée dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant retenir l'existence de simples pourparlers entre les deux partenaires portant sur l'importation de pommes turques, tout en constatant que, par télécopie du 12 septembre 1991, la société Pominter avait unilatéralement "suspendu le contrat en raison d'achats intempestifs de producteurs français", ce dont il résultait qu'un accord était intervenu entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, le 12 septembre 1991, la société X... rappelait à la société Pominter une rencontre de producteurs de la veille, lui demandait de confirmer son accord et que le même jour la société Pominter lui répondait qu'elle suspendait son accord en raison d'une surcharge du marché ; que la cour d'appel a pu, dans l'exercice souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, décider qu'il existait des pourpalers entre la société X... et la société Pominter mais non pas un engagement de cette dernière de participer à l'importation des pommes turques et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre d'un marché d'exportation de pommes vers l'Argentine, alors, selon le moyen, que le télex du 9 décembre 1992, destiné à une société Gémar, émanait de la société Comte Bernard X... qui l'informait de la livraison de 8 conteneurs "au lieu des 14 couverts par le crédit amende en conséquence comme le confirmait la banque Union AR" ; qu'en affirmant néanmoins que l'auteur de ce courrier était la société Pominter, tout en omettant de relever qu'un crédit amende avait été engagé à l'effet de couvrir les 14 conteneurs initialement prévus, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le seul document produit relatif à cette exportation consiste en un télex du 9 décembre 1992 de la société Pominter où celle-ci indique que suite à un entretien et après réflexion, elle opte "pour assumer 8 conteneurs" ; que si l'arrêt relève à tort, ce télex ne faisant pas mention de la société Pominter, que ce document émane de cette société, c'est sans en dénaturer les termes clairs et précis qu'il retient qu'il n'en ressort pas que la société Pominter s'est engagée à exporter 14 conteneurs de pommes vers l'Argentine ; qu'il suit de là que la dénaturation alléguée étant inopérante, le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723bdcd5801467740d865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel