Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d86f
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Laurencot fils et compagnie, société anonyme, dont le siège est la Chapelle Saint-Luc, 10600 Payns, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société EMI, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 3 décembre 1997) que la société EMI, qui avait effectué pour le compte de la société Laurencot la remise en état partielle d'une machine industrielle, a assigné cette dernière en paiement du solde de son intervention tandis que de son côté la société Laurencot a assigné la société EMI en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'une mauvaise exécution par la société EMI de sa prestation ; que la cour d'appel a accueilli cette dernière demande ; Attendu que la société EMI reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité contractuelle suppose la preuve d'une inexécution d'une obligation née de la convention à l'origine directe du préjudice invoqué ; qu'en s'étant fondé sur les constatations effectuées par la société MGS sur l'état de la machine au démontage, impropres à établir que cet état était dû à l'inexécution des prestations de la société EMI qui s'était seulement engagée à une remise en état partielle de l'installation d'entraînement des billes de bois, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'inexécution de l'obligation contractuelle doit être le fait du cocontractant et non d'un tiers ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée preuves à l'appui, si la société Laurencot n'avait pas recouru aux services d'une société Hatry dont l'intervention était à l'origine de la dégradation complète de la butée à billes de la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions de la société EMI que celle-ci ait soutenu que la société Hatry a été à l'origine de la dégradation complète de la butée à billes de la machine ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à effectuer la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMI aux dépens ; Condamne la société EMI à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel