Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d870
- Date
- 26 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la bailleresse) a donné à bail à la société Magasins Bleus (la société) un local commercial, la société ayant versé une certaine somme en garantie de l'exécution de ses obligations ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, l'administrateur judiciaire a résilié le bail tandis que la bailleresse a déclaré sa créance au titre de loyers et charges impayés, sans que l'existence du dépôt de garantie ne soit mentionnée ; que le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation suivant lequel, notamment, la bailleresse consentait un abattement de créance de 60 %, le solde des sommes déclarées au passif étant remboursable en trois annuités ; qu'après avoir honoré ses engagements, la société a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que le dépôt a pour but de garantir le respect par le preneur des obligations découlant du bail et que ledit preneur n'a pas respecté ses obligations, retient que dans l'affaire, la bailleresse a perdu la somme de 31 698, 22 francs et qu'il serait inéquitable de la contraindre à restituer en plus le dépôt de garantie ce qui porterait à 49 000 francs sa perte et constituerait pour la société un enrichissement sans cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magasins Bleus, société anonyme, dont le siège est 75, route nationale, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de Mme Delory Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Magasins Bleus, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 64, alinéa 1er, et 75 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-65, alinéa 1er , et L. 621-66 du Code de commerce ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui arrête le plan de redressement d'une entreprise en rend les dispositions opposables à tous ; que, selon le second, le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance ; que la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan ; qu'il en résulte que la créance est éteinte lorsque le débiteur a exécuté ses engagements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la bailleresse) a donné à bail à la société Magasins Bleus (la société) un local commercial, la société ayant versé une certaine somme en garantie de l'exécution de ses obligations ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, l'administrateur judiciaire a résilié le bail tandis que la bailleresse a déclaré sa créance au titre de loyers et charges impayés, sans que l'existence du dépôt de garantie ne soit mentionnée ; que le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation suivant lequel, notamment, la bailleresse consentait un abattement de créance de 60 %, le solde des sommes déclarées au passif étant remboursable en trois annuités ; qu'après avoir honoré ses engagements, la société a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que le dépôt a pour but de garantir le respect par le preneur des obligations découlant du bail et que ledit preneur n'a pas respecté ses obligations, retient que dans l'affaire, la bailleresse a perdu la somme de 31 698, 22 francs et qu'il serait inéquitable de la contraindre à restituer en plus le dépôt de garantie ce qui porterait à 49 000 francs sa perte et constituerait pour la société un enrichissement sans cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Delory Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723bdcd5801467740d870
Données disponibles
- Texte intégral