Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d871
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998), que la SNC Sophora, constituée en 1992, a conclu avec la société Unimer, aux droits de laquelle se trouve la société Unimar, un contrat de crédit-bail pour assurer le financement d'un navire de plaisance en vue de son exploitation ; que la société Sophora a versé une commission à la Compagnie internationale de caution collective (ICD) en rémunération de son engagement de garantir le remboursement ; que le contrat de crédit-bail a été résolu judiciairement à la suite de la défaillance du constructeur du navire ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Sophora tendant à obtenir la restitution de la commission versée à la société ICD ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sophora fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui, ayant constaté que le contrat de cautionnement était caduc, avait condamné la société la société ICD à restituer la commission versée en exécution de ce contrat, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à la société ICD la somme de 235 556 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la résolution du contrat principal de crédit-bail entraîne la caducité rétroactive du cautionnement qui en est l'accessoire, ainsi que la résolution rétroactive de l'engagement du débiteur de verser une commission à la caution en contrepartie de son cautionnement et, partant, l'obligation de restituer cette commission, qui se trouve ainsi dépourvue ab initio de cause et d'objet ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de la commission litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 2036, 1184 et 1131 du Code civil ; 2 / qu'en statuant de la sorte, sans même avoir caractérisé la faute qu'aurait commise la société Sophora et qui serait à l'origine de la résolution du contrat de crédit-bail et sans avoir vérifié que le dommage que la caution aurait subi au titre des frais et débours allégués, notamment pour la constitution du dossier, serait équivalent au montant de la commission contractuellement stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la contrepartie de la commission versée ne résidait pas simplement dans la délivrance instantanée d'un acte de cautionnement, mais aussi dans le maintien de ce cautionnement pendant toute la durée du contrat de crédit-bail ; que le contrat de crédit-bail ayant été rétroactivement anéanti, faute de délivrance de la chose qui en était l'objet, la commission versée se trouvait alors, en tout état de cause, au moins à compter du jour où la résolution du crédit-bail prenait effet, dépourvue de toute contrepartie, et devait, selon qu'elle était jugée indivisible ou non, être intégralement ou au moins partiellement restituée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Sophora, dont le siège est Presqu'île Marina X..., 97110 Pointe-à-Pitre, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sophora, de Me Cossa, avocat de la Compagnie internationale de caution pour le développement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998), que la SNC Sophora, constituée en 1992, a conclu avec la société Unimer, aux droits de laquelle se trouve la société Unimar, un contrat de crédit-bail pour assurer le financement d'un navire de plaisance en vue de son exploitation ; que la société Sophora a versé une commission à la Compagnie internationale de caution collective (ICD) en rémunération de son engagement de garantir le remboursement ; que le contrat de crédit-bail a été résolu judiciairement à la suite de la défaillance du constructeur du navire ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Sophora tendant à obtenir la restitution de la commission versée à la société ICD ; Attendu que la société Sophora fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui, ayant constaté que le contrat de cautionnement était caduc, avait condamné la société la société ICD à restituer la commission versée en exécution de ce contrat, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à la société ICD la somme de 235 556 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la résolution du contrat principal de crédit-bail entraîne la caducité rétroactive du cautionnement qui en est l'accessoire, ainsi que la résolution rétroactive de l'engagement du débiteur de verser une commission à la caution en contrepartie de son cautionnement et, partant, l'obligation de restituer cette commission, qui se trouve ainsi dépourvue ab initio de cause et d'objet ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de la commission litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 2036, 1184 et 1131 du Code civil ; 2 / qu'en statuant de la sorte, sans même avoir caractérisé la faute qu'aurait commise la société Sophora et qui serait à l'origine de la résolution du contrat de crédit-bail et sans avoir vérifié que le dommage que la caution aurait subi au titre des frais et débours allégués, notamment pour la constitution du dossier, serait équivalent au montant de la commission contractuellement stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la contrepartie de la commission versée ne résidait pas simplement dans la délivrance instantanée d'un acte de cautionnement, mais aussi dans le maintien de ce cautionnement pendant toute la durée du contrat de crédit-bail ; que le contrat de crédit-bail ayant été rétroactivement anéanti, faute de délivrance de la chose qui en était l'objet, la commission versée se trouvait alors, en tout état de cause, au moins à compter du jour où la résolution du crédit-bail prenait effet, dépourvue de toute contrepartie, et devait, selon qu'elle était jugée indivisible ou non, être intégralement ou au moins partiellement restituée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la disparition de l'obligation principale a rendu caduc l'engagement de caution en raison de son caractère accessoire, mais que la convention de caution n'est affectée d'aucune cause de nullité, de sorte que la commission est due à la société ICD, qui a délivré la caution afin de rémunérer les prestations fournies par celle-ci ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, l'article 2036 du Code civil étant sans application dès lors que la caution ne s'est pas prévalue d'exception inhérente à la dette du débiteur principal ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'existence d'une faute contractuelle commise par la société Sophora pour dire que la commission était due ; que le moyen est inopérant en sa deuxième branche ; Atendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Sophora ait sollicité devant les juges du fond la restitution partielle de la commission ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sophora aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723bdcd5801467740d871
Données disponibles
- Texte intégral