Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d878
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 janvier 1999), que M. Paradeis, conseiller prud'homme, a été engagé le 24 septembre 1996, en qualité de responsable des ressources humaines, par la société Jean d'X... ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois qui a été renouvelée le 24 janvier 1997 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 14 avril 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect du statut protecteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui, sauf dispositions plus favorables ; que le caractère plus favorable doit s'apprécier de façon globale au regard de l'ensemble des clauses concernées ; que l'employeur soulignait qu'en l'espèce le salarié ne parvenait pas à s'intégrer au sein de l'équipe et envisageait de quitter l'entreprise, que la prolongation de la période d'essai lui évitait donc d'avoir à démissionner et à respecter le préavis de trois mois imposé à l'article 27 de la Convention collective de la métallurgie, que la prolongation de l'essai à huit mois s'avérait donc plus favorable pour le salarié que le délai prévu par la convention collective ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que les dispositions de la convention collective étaient plus favorables sur la seule période d'essai, sans rechercher si, en l'espèce, le renouvellement n'avantageait pas le salarié au regard du préavis qu'il devait en cas de démission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean d'X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean d'X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 janvier 1999), que M. Paradeis, conseiller prud'homme, a été engagé le 24 septembre 1996, en qualité de responsable des ressources humaines, par la société Jean d'X... ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois qui a été renouvelée le 24 janvier 1997 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 14 avril 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect du statut protecteur ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui, sauf dispositions plus favorables ; que le caractère plus favorable doit s'apprécier de façon globale au regard de l'ensemble des clauses concernées ; que l'employeur soulignait qu'en l'espèce le salarié ne parvenait pas à s'intégrer au sein de l'équipe et envisageait de quitter l'entreprise, que la prolongation de la période d'essai lui évitait donc d'avoir à démissionner et à respecter le préavis de trois mois imposé à l'article 27 de la Convention collective de la métallurgie, que la prolongation de l'essai à huit mois s'avérait donc plus favorable pour le salarié que le délai prévu par la convention collective ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que les dispositions de la convention collective étaient plus favorables sur la seule période d'essai, sans rechercher si, en l'espèce, le renouvellement n'avantageait pas le salarié au regard du préavis qu'il devait en cas de démission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyait que la période d'essai ne saurait excéder six mois, a exactement décidé que la clause du contrat de travail instaurant une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois, était moins favorable et ne pouvait être appliquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean d'X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean d'X... à payer à M. Paradeis la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bdcd5801467740d878
Données disponibles
- Texte intégral