Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d881
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, relever que les règlements injustifiés étaient intervenus à l'initiative de M. X... et du fait de son accord exprès et qu'il n'était pas fondé à mettre en cause le chef-comptable, voire la direction du magasin, tout en constatant, par ailleurs, que ses fonctions ne lui permettaient pas de prendre des directives engageant l'entreprise puisqu'il les exerçait sous la surveillance d'un cadre ; que, de de chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les factures contestées étaient visées par un supérieur hiérarchique (fait reconnu par la société Carrefour France dans ses propres conclusions), la comptabilité et le directeur lui-même ; que faute d'avoir pris ces faits en considération, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences dudit article 455 ; Sur le second moyen ; Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que, par suite, lorsque l'employeur ne produit pas les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que c'est, en réalité, ce qu'il a fait en cette espèce, en violation des dispositions susvisés : 2 / que dans ses conclusions d'appel, le salarié soulignait que la direction n'avait jamais contesté sa présence journalière de dix heures minimum sans repos hebdomadaire, y compris le travail de certains dimanches et jours fériés, et de fait qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une certaine presse et provoqué la décision prise par la direction générale de demander aux cadres de prendre systématiquement les deux jours de repos hebdomadaires ; qu'interrogé à plusieurs reprises par les délégués du personnel, le directeur du Carrefour de Nice avait répondu qu'il n'était pas question de mettre en place un système de calcul des heures réellement effectuées par les responsables de rayon ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé le 20 juillet 1981 par la société Carrefour France et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du rayon Bazar a été licencié le 4 mai 1994 ; Sur le premier moyen ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, relever que les règlements injustifiés étaient intervenus à l'initiative de M. X... et du fait de son accord exprès et qu'il n'était pas fondé à mettre en cause le chef-comptable, voire la direction du magasin, tout en constatant, par ailleurs, que ses fonctions ne lui permettaient pas de prendre des directives engageant l'entreprise puisqu'il les exerçait sous la surveillance d'un cadre ; que, de de chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les factures contestées étaient visées par un supérieur hiérarchique (fait reconnu par la société Carrefour France dans ses propres conclusions), la comptabilité et le directeur lui-même ; que faute d'avoir pris ces faits en considération, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences dudit article 455 ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt qui n'est entaché d'aucune contradiction a répondu aux conclusions ; Sur le second moyen ; Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que, par suite, lorsque l'employeur ne produit pas les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que c'est, en réalité, ce qu'il a fait en cette espèce, en violation des dispositions susvisés : 2 / que dans ses conclusions d'appel, le salarié soulignait que la direction n'avait jamais contesté sa présence journalière de dix heures minimum sans repos hebdomadaire, y compris le travail de certains dimanches et jours fériés, et de fait qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une certaine presse et provoqué la décision prise par la direction générale de demander aux cadres de prendre systématiquement les deux jours de repos hebdomadaires ; qu'interrogé à plusieurs reprises par les délégués du personnel, le directeur du Carrefour de Nice avait répondu qu'il n'était pas question de mettre en place un système de calcul des heures réellement effectuées par les responsables de rayon ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, l'employeur a fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectifs accomplis par le salarié en indiquant que celui-ci bénéficiait d'une grande souplesse dans son emploi du temps et n'était assujetti à aucun pointage et à aucun contrôle ; que dès lors qu'elle a accueilli cette argumentation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel