Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d888
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu que le syndicat Sycopa-CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 24 mars 2000) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en méconnaissance des articles 15 et 16, 455 du nouveau Code de procédure civile, pour les raisons développée par le moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat Sycopa-CFDT fait encore grief au jugement d'avoir fait abstraction de plusieurs éléments importants exposés dans les plaidoiries de M. Y... qui assistait Mme X... et en particulier de ce que celle-ci avait eu des activités syndicales antérieurement à sa désignation ; qu'en outre le fait que des mises en garde et un avertissement aient déjà été adressés à la salariée à partir du constat de manquants de marchandises dans le magasin dont elle avait la responsabilité, ne pouvait en soi être pris en compte dans le cadre d'une menace imminente de licenciement en sorte que le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat de commerce de Paris CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 2000 par le tribunal d'instance de Cholet (élections professionnelles), au profit de la société Eram Shop, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Antonia X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Eram Shop, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 14 janvier 2000, le syndicat CFDT du commerce de Paris a informé la SARL Eram Shop de la désignation de Mme X... en tant que déléguée syndicale ; que, par requête en date du 26 janvier 2000, la société a contesté cette désignation en soutenant que Mme X..., qui n'avait jamais manifesté la moindre activité syndicale au sein de l'entreprise, s'était fait désigner uniquement pour éviter la mesure de licenciement qui ne pouvait manquer d'intervenir, ce qu'elle savait parfaitement ; Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu que le syndicat Sycopa-CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 24 mars 2000) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en méconnaissance des articles 15 et 16, 455 du nouveau Code de procédure civile, pour les raisons développée par le moyen ; Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal d'instance a examiné l'ensemble des moyens de fait et de droit avancés par chacune des parties à l'appui de son argumentation et que le principe du contradictoire a été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat Sycopa-CFDT fait encore grief au jugement d'avoir fait abstraction de plusieurs éléments importants exposés dans les plaidoiries de M. Y... qui assistait Mme X... et en particulier de ce que celle-ci avait eu des activités syndicales antérieurement à sa désignation ; qu'en outre le fait que des mises en garde et un avertissement aient déjà été adressés à la salariée à partir du constat de manquants de marchandises dans le magasin dont elle avait la responsabilité, ne pouvait en soi être pris en compte dans le cadre d'une menace imminente de licenciement en sorte que le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté qu'une menace de licenciement pesait sur Mme X... lorsque celle-ci a été désignée en qualité de déléguée syndicale a estimé souverainement que cette désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel