Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d889
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cergy-Pontoise, 6 avril 2000) d'avoir rejeté la requête du Syndicat CGT-FO, formée le 13 mars 2000, tendant à l'annulation du protocole d'accord préélectoral conclu le 3 février 2000 entre plusieurs syndicats représentatifs et la société Classnet ainsi que les scrutins des 24 mars et 6 avril 2000, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a décidé à tort que point n'était besoin de fixer aux termes dudit protocole, l'indication de la date, de l'heure de la mise sous pli pour l'envoi du matériel par la poste aux électeurs, ni de fixer le jour du scrutin, ni d'indiquer l'heure de la levée de la boîte postale et le jour du dépouillement ; que l'absence de ces précisions a violé les dispositions légales, le dépouillement du vote par correspondance ne pouvant s'effectuer préalablement à la fermeture du scrutin ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT-FO des Personnels de Nettoyage de la Région Parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal d'instance de Pontoise (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Classnet, dont le siège est ..., 2 / de M. Toumani Y..., demeurant 7, rue francis Combe, 95000 Cergy, 3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 4 / du syndicat CFDT-SRPP, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGT-AP, dont le siège est 3, rue du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cergy-Pontoise, 6 avril 2000) d'avoir rejeté la requête du Syndicat CGT-FO, formée le 13 mars 2000, tendant à l'annulation du protocole d'accord préélectoral conclu le 3 février 2000 entre plusieurs syndicats représentatifs et la société Classnet ainsi que les scrutins des 24 mars et 6 avril 2000, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a décidé à tort que point n'était besoin de fixer aux termes dudit protocole, l'indication de la date, de l'heure de la mise sous pli pour l'envoi du matériel par la poste aux électeurs, ni de fixer le jour du scrutin, ni d'indiquer l'heure de la levée de la boîte postale et le jour du dépouillement ; que l'absence de ces précisions a violé les dispositions légales, le dépouillement du vote par correspondance ne pouvant s'effectuer préalablement à la fermeture du scrutin ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les faits cités au moyen étaient inexistants ou qu'ils n'avaient pas eu d'influence sur les résultats du scrutin a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel