Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d895
- Date
- 19 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'accident de travail n'est caractérisé que si le salarié se trouvait dans une situation en rapport direct avec l'exécution du contrat de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir qu'aucune motivation professionnelle n'avait fait sortir M. X... de l'établissement et que l'agression dont il avait été victime était survenue à la suite d'un différend de caractère non professionnel, lors d'un acte de la vie courante en dehors du lieu et du temps de travail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances précises de l'accident et sans rechercher si celui-ci n'était pas survenu dans des conditions étrangères au travail et à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Léo X... , demeurant ..., 2 / de la société Alpha service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Abbé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 6 août 1991, M. X..., salarié de la société Alpha service, a été blessé sur la voie publique par un tiers, à la suite d'un différend concernant le stationnement d'un véhicule ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation des accidents du travail, les lésions subies par le salarié, la cour d'appel (Douai, 17 décembre 1999) a accueilli son recours ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'accident de travail n'est caractérisé que si le salarié se trouvait dans une situation en rapport direct avec l'exécution du contrat de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir qu'aucune motivation professionnelle n'avait fait sortir M. X... de l'établissement et que l'agression dont il avait été victime était survenue à la suite d'un différend de caractère non professionnel, lors d'un acte de la vie courante en dehors du lieu et du temps de travail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances précises de l'accident et sans rechercher si celui-ci n'était pas survenu dans des conditions étrangères au travail et à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... avait été frappé alors que sur la réclamation de son agresseur, il avait dû quitter les locaux de la société Alpha service pour déplacer un véhicule de l'entreprise en stationnement ; qu'au vu de ces éléments dont il résultait que le salarié n'avait pas cessé d'être placé sous l'autorité et le contrôle de son employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet assuré devait bénéficier de la législation professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Boulogne-sur-Mer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
Référence
613723bdcd5801467740d895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel