Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d89b
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sopren fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) d'avoir jugé, après requalification, que M. X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auquel l'employeur avait mis fin de façon illégitime, alors, selon le moyen : 1 / que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement à la demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il avait été saisi par M. X... le 23 novembre 1995 pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1995, le conseil de prud'hommes a relevé que la société Sopren avait proposé à M. X... par lettre du 29 décembre 1995 un contrat à durée indéterminée aux conditions identiques à celles des contrats à durée déterminée et qu'en conséquence la réclamation du salarié étant satisfaite, il convenait de le débouter de ses demandes ; que, dès lors, en accueillant l'appel formé par M. X..., au lieu de constater que l'instance s'était éteinte en raison de l'acquiescement à sa demande par la société Sopren, la cour d'appel a violé les articles 384 et 408 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en estimant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société Sopren à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, sans rechercher si cette société n'avait pas acquiescé à la demande de requalification du contrat de travail formé par le salarié, en lui proposant, comme l'avait constaté la décision de première instance, un contrat de travail à durée indéterminée par lettre du 29 décembre 1995, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 384 et 408 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sopren fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sopren avait mis fin de façon illégitime au contrat de travail de M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à ce titre alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à retenir qu'en notifiant au salarié, dès le 22 novembre 1995, la fin de sa mission avec présentation d'un reçu pour solde tout compte, l'employeur avait clairement manifesté sa volonté de le licencier, sans rechercher si les deux parties n'étaient pas d'accord pour finalement poursuivre les relations contractuelles, M. X... ayant demandé, le 23 novembre 1995, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la société Sopren ayant aussitôt accédé à cette demande le 29 novembre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, dans sa lettre du 22 novembre 1995, la société Sopren, qui avait indiqué que la mission du salarié sur le chantier de Lavera se terminait le 22 novembre 1995, avait énoncé un motif de rupture, que, dès lors, en estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 22 novembre 1995 "sans l'ombre d'un motif" pour en déduire qu'elle était illégitime, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sopren, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant Baumadisson, route de Saint-Chamas, 13450 Grans, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC de Salon-de-Provence, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sopren, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été employé en qualité de superviseur de chantier par la société Sopren, dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée qui se sont échelonnés du 1er juin 1992 au 31 octobre 1995 ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà de son terme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de la voir requalifier en une relation à durée indéterminée, et d'obtenir la revalorisation de sa classification et de son indice de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sopren fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) d'avoir jugé, après requalification, que M. X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auquel l'employeur avait mis fin de façon illégitime, alors, selon le moyen : 1 / que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement à la demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il avait été saisi par M. X... le 23 novembre 1995 pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1995, le conseil de prud'hommes a relevé que la société Sopren avait proposé à M. X... par lettre du 29 décembre 1995 un contrat à durée indéterminée aux conditions identiques à celles des contrats à durée déterminée et qu'en conséquence la réclamation du salarié étant satisfaite, il convenait de le débouter de ses demandes ; que, dès lors, en accueillant l'appel formé par M. X..., au lieu de constater que l'instance s'était éteinte en raison de l'acquiescement à sa demande par la société Sopren, la cour d'appel a violé les articles 384 et 408 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en estimant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société Sopren à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, sans rechercher si cette société n'avait pas acquiescé à la demande de requalification du contrat de travail formé par le salarié, en lui proposant, comme l'avait constaté la décision de première instance, un contrat de travail à durée indéterminée par lettre du 29 décembre 1995, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 384 et 408 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Sopren ait soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel l'instance s'était éteinte accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement à la demande ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat à durée déterminée était devenu à durée indéterminée en raison de sa prolongation au-delà de son terme, par l'effet de l'article L. 122-3-10, 1er alinéa, du Code du travail, a exactement décidé, peu important que l'employeur ne se soit pas opposé à la requalification du contrat de travail, qu'il convenait d'allouer au salarié qui l'avait saisi d'une demande en ce sens, l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du même Code ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sopren fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sopren avait mis fin de façon illégitime au contrat de travail de M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à ce titre alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à retenir qu'en notifiant au salarié, dès le 22 novembre 1995, la fin de sa mission avec présentation d'un reçu pour solde tout compte, l'employeur avait clairement manifesté sa volonté de le licencier, sans rechercher si les deux parties n'étaient pas d'accord pour finalement poursuivre les relations contractuelles, M. X... ayant demandé, le 23 novembre 1995, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la société Sopren ayant aussitôt accédé à cette demande le 29 novembre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, dans sa lettre du 22 novembre 1995, la société Sopren, qui avait indiqué que la mission du salarié sur le chantier de Lavera se terminait le 22 novembre 1995, avait énoncé un motif de rupture, que, dès lors, en estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 22 novembre 1995 "sans l'ombre d'un motif" pour en déduire qu'elle était illégitime, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, ayant soutenu devant les juges d'appel que le salarié avait refusé de prolonger son engagement pour une durée indéterminée, est irrecevable à soutenir le moyen en sa première branche, selon lequel les parties auraient convenu de poursuivre les relations contractuelles ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait notifié le 22 novembre 1995 au salarié la fin de sa mission, et lui avait soumis un reçu pour solde de tout compte, a exactement décidé qu'il avait mis fin au contrat de travail et que cette rupture, qui s'analysait en un licenciement, ne reposait sur aucun motif ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopren aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723bdcd5801467740d89b
Données disponibles
- Texte intégral