Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d89d
- Date
- 18 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave n'est nullement rapportée ; que la lettre de licenciement n'est pas assez motivée, qu'il est fait état de non-renouvellement de contrats le samedi ; motif qui ne figure pas dans la lettre de licenciement et que les attestations produites par l'employeur et retenues par la cour d'appel ne sont nullement conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile puisque aucune pièce d'identité n'est produite alors que celles produites par le salarié comportent les pièces d'identité et que de plus elles ont toutes été faites en 1994, alors que celles produites par l'employeur ont été faites bien après l'audience de conciliation qui s'est déroulée le 26 janvier 1995 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait pas justifier sa décision au motif que le salarié n'avait jamais réclamé lesdites heures auparavant alors qu'il a cinq ans pour les réclamer et qu'il n'apportait aucun élément détaillé, que la cour d'appel n'a nullement tenu compte du fait que l'employeur n'a jamais donné aucun élément permettant aux juges de se faire une appréciation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Nicole Grossetti, commissaire à l'exécution du plan de la société Hyères entretien service, domiciliée 59, boulevard du maréchal Foch, 83000 Toulon, 2 / de la société Hyères entretien service, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue Héliotrope, 83400 Hyères, 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, anciennement AGS du Var, dont le siège est 27, boulevard Charles Nedelec, 13331 Marseille Cedex 3, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1991, en qualité d'agent de propreté, par la société Hyères entretien service, a été licencié pour faute grave le 16 mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave n'est nullement rapportée ; que la lettre de licenciement n'est pas assez motivée, qu'il est fait état de non-renouvellement de contrats le samedi ; motif qui ne figure pas dans la lettre de licenciement et que les attestations produites par l'employeur et retenues par la cour d'appel ne sont nullement conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile puisque aucune pièce d'identité n'est produite alors que celles produites par le salarié comportent les pièces d'identité et que de plus elles ont toutes été faites en 1994, alors que celles produites par l'employeur ont été faites bien après l'audience de conciliation qui s'est déroulée le 26 janvier 1995 ; Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que le grief de harcèlement sexuel retenu dans la lettre de licenciement constituait une motivation suffisante, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'elle a pu décider, sans encourir pour le surplus, les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait pas justifier sa décision au motif que le salarié n'avait jamais réclamé lesdites heures auparavant alors qu'il a cinq ans pour les réclamer et qu'il n'apportait aucun élément détaillé, que la cour d'appel n'a nullement tenu compte du fait que l'employeur n'a jamais donné aucun élément permettant aux juges de se faire une appréciation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par les parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hyères entretien service ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723bdcd5801467740d89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel