Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8a1
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L. 122-1 du même Code, lequel prohibe le recours aux contrats temporaires pour pourvoir de façon durable des emplois permanents de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que le salarié, pendant cinq ans, a remplacé, selon des contrats successifs à durée déterminée, des agents absents dans différents postes, ce dont il résulte que l'intéressé occupait un emploi permanent dans l'entreprise, et qui refuse de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle, viole l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de La Poste, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par La Poste en 1992, en qualité de préposé, dans le cadre de contrats à durée déterminée, à temps partiel ou complet, qui se sont échelonnés jusqu'en 1996 ; que La Poste lui a proposé, le 21 octobre 1996, un engagement par contrat à durée indéterminée intermittent, qu'il a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée à temps complet, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L. 122-1 du même Code, lequel prohibe le recours aux contrats temporaires pour pourvoir de façon durable des emplois permanents de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que le salarié, pendant cinq ans, a remplacé, selon des contrats successifs à durée déterminée, des agents absents dans différents postes, ce dont il résulte que l'intéressé occupait un emploi permanent dans l'entreprise, et qui refuse de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle, viole l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les contrats de travail avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariés momentanément absents, qu'ils désignaient nommément, et dont ils précisaient toujours le motif de l'absence, a pu décider que ces contrats conclus chacun pour une durée bien délimitée, et sur des postes distincts étaient autonomes les uns par rapport aux autres, et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723bdcd5801467740d8a1
Données disponibles
- Texte intégral