Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8a3
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture de la période d'essai pour un motif économique, justifiée notamment par des considérations tirées du fonctionnement de l'entreprise, n'est pas nécessairement fautive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ne peut être fautive que si elle procède d'un abus de droit, telle l'intention de nuire ou la légèreté blâmable ; que pour dire que la rupture avait un caractère abusif, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la rupture n'était pas en rapport avec l'essai, puisqu'elle ne relevait pas de considérations d'ordre professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit de mettre fin à l'essai, violant l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technique française du nettoyage (TFN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Technique française du nettoyage (TFN), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Technique française du nettoyage, en qualité d'inspecteur, par lettre du 12 février 1996 avec effet au 11 mars 1996, prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que la société a mis fin à l'essai par lettre du 22 avril 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture de la période d'essai pour un motif économique, justifiée notamment par des considérations tirées du fonctionnement de l'entreprise, n'est pas nécessairement fautive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ne peut être fautive que si elle procède d'un abus de droit, telle l'intention de nuire ou la légèreté blâmable ; que pour dire que la rupture avait un caractère abusif, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la rupture n'était pas en rapport avec l'essai, puisqu'elle ne relevait pas de considérations d'ordre professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit de mettre fin à l'essai, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la décision de rupture en cours de période d'essai était motivée par le refus du salarié d'accepter une proposition de l'employeur impliquant l'extension de son secteur d'activité à la Normandie au lieu de la seule région parisienne, ainsi que l'adjonction d'une clause de mobilité ; Qu'ayant ainsi fait ressortir que la résiliation ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son droit de résiliation ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technique française du nettoyage (TFN) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723bdcd5801467740d8a3
Données disponibles
- Texte intégral