Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8a6
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999), statuant sur contredit d'avoir déclaré le conseil de prud'homes d'Aix-en-Provence compétent pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur avait produit le bulletin de salaire du salarié établi pour le mois de septembre 1996 par la société EERI BF ; qu'en déclarant que sont produits aux débats, une lettre d'engagement du 13 août 1996 signée par M. Y... représentant la société Friedlander et établie aux Milles (13), l'annexe visée par les parties, datée du même jour et signée de M. Y... et du salarié, un contrat établi par la société EERI BF ne portant aucune signature et des courriers échangés par la société Friedlander et le salarié et que l'existence d'un lien contractuel entre la société EERI FB et le salarié n'est pas établie parce que les seuls documents contractuels liant les parties sont la lettre d'engagement et son annexe, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire du salarié de septembre 1996 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en acceptant expressément d'avoir le statut de "multi employeurs" et d'être régi par un contrat de droit local précisant les conditions générales et spécifiques de collaboration, le salarié n'avait pas nécessairement entendu se soumettre à la législation du Burkina Faso et à la compétence des juridictions de cet Etat, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard de l'article 14 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi française applicable au litige, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte du contrat de travail que les parties avaient convenu de l'établissement d'un contrat de droit local en exécution duquel un complément de salaire devait être réglé par la société EERI BF au salarié ; qu'en déclarant qu'en faisant référence à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, les parties ont entendu appliquer la loi française à leurs relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et par suite violé l'article 1134 du code civil ; 2 ) que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 6-2 de la convention de Rome dont il résulte qu'à défaut de choix explicite et non équivoque par les parties de la loi applicable à leurs relations contractuelles, le contrat est régi par la loi du lieu habituel de son exécution qui était en l'espèce le Burkina Faso ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Friedlander, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18 e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Friedlander, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, par lettre du 13 août 1996, en qualité de chef de chantier, par la société Friedlander ; qu'il devait travailler au Burkina Faso où un contrat de travail de droit local devait être établi avec la société Entreprise d'études et de réalisations industrielles (EERI BF) dont le siège est au Burkina Faso ; que le salarié, se plaignant que les termes de son contrat n'avait pas été respecté, est revenu en France et a attrait la société Friedlander qui avait rompu son contrat, le 8 novembre 1996, devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en sollicitant sa condamnation à des dommages-intérêts ; que la société Friedlander a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction compétente au Burkina Faso et subsidiairement qu'il soit jugé que la loi burkinabé soit déclarée applicable au litige ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999), statuant sur contredit d'avoir déclaré le conseil de prud'homes d'Aix-en-Provence compétent pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur avait produit le bulletin de salaire du salarié établi pour le mois de septembre 1996 par la société EERI BF ; qu'en déclarant que sont produits aux débats, une lettre d'engagement du 13 août 1996 signée par M. Y... représentant la société Friedlander et établie aux Milles (13), l'annexe visée par les parties, datée du même jour et signée de M. Y... et du salarié, un contrat établi par la société EERI BF ne portant aucune signature et des courriers échangés par la société Friedlander et le salarié et que l'existence d'un lien contractuel entre la société EERI FB et le salarié n'est pas établie parce que les seuls documents contractuels liant les parties sont la lettre d'engagement et son annexe, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire du salarié de septembre 1996 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en acceptant expressément d'avoir le statut de "multi employeurs" et d'être régi par un contrat de droit local précisant les conditions générales et spécifiques de collaboration, le salarié n'avait pas nécessairement entendu se soumettre à la législation du Burkina Faso et à la compétence des juridictions de cet Etat, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard de l'article 14 du Code civil ; Mais attendu qu'une clause attributive de juridiction doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque des parties ; qu'en l'absence d'une telle clause, il y a lieu, pour déterminer la juridiction compétente, de transposer dans l'ordre international les règles de compétence des juridictions qui sont applicables en droit interne ; qu'en application de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail liant le salarié à la société Friedlander dont le siège social se trouve dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a, en déclarant cette juridiction compétente, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi française applicable au litige, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte du contrat de travail que les parties avaient convenu de l'établissement d'un contrat de droit local en exécution duquel un complément de salaire devait être réglé par la société EERI BF au salarié ; qu'en déclarant qu'en faisant référence à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, les parties ont entendu appliquer la loi française à leurs relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et par suite violé l'article 1134 du code civil ; 2 ) que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 6-2 de la convention de Rome dont il résulte qu'à défaut de choix explicite et non équivoque par les parties de la loi applicable à leurs relations contractuelles, le contrat est régi par la loi du lieu habituel de son exécution qui était en l'espèce le Burkina Faso ; Mais attendu que si, en principe, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties et, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, le choix de la loi applicable s'il n'est pas exprès peut résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été conclu en France entre une société française et un salarié français, qu'il prévoyait le versement d'une rémunération en France stipulée en francs ainsi que l'application de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône a pu décider, sans dénaturation, que les parties avaient entendu appliquer la loi française à leurs relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Friedlander aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- competence
Référence
613723bdcd5801467740d8a6
Données disponibles
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