Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8af
- Date
- 18 octobre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1999), qu'un litige contractuel oppose la société Calmel à la société Castalie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Calmel fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la condamnation de la société Castalie, alors, selon le moyen, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que la cour d'appel a considéré comme produite aux débats une lettre de la société Castalie datée du 26 janvier 1990 ; que cette dernière n'en a cependant pas fait état dans ses conclusions ; que si cette pièce est mentionnée dans le bordereau de communication de pièces de l'avoué de la société Castalie, ce dernier a attesté qu'à la suite d'une erreur, il ne l'avait cependant pas communiquée ; qu'en conséquence la décision a été prise à la suite d'une procédure non contradictoire en violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calmel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Castalie, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Calmel, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1999), qu'un litige contractuel oppose la société Calmel à la société Castalie ; Attendu que la société Calmel fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la condamnation de la société Castalie, alors, selon le moyen, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que la cour d'appel a considéré comme produite aux débats une lettre de la société Castalie datée du 26 janvier 1990 ; que cette dernière n'en a cependant pas fait état dans ses conclusions ; que si cette pièce est mentionnée dans le bordereau de communication de pièces de l'avoué de la société Castalie, ce dernier a attesté qu'à la suite d'une erreur, il ne l'avait cependant pas communiquée ; qu'en conséquence la décision a été prise à la suite d'une procédure non contradictoire en violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'en dernière page de ses conclusions, la société Castalie faisait référence à la pièce litigieuse et que la société Calmel n'a pas contesté la réalité de sa communication en élevant un incident de communication de pièces ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calmel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Calmel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2001
Référence
613723bdcd5801467740d8af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel