Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8d3
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de les avoir déboutées de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elles remplissaient les conditions d'accès au groupe B 21-1 de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et à voir condamner la SFP à leur verser les rappels de rémunération correspondants, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1 / l'amendement n° 13 à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles définit le salarié susceptible de bénéficier du groupe de qualification B 21-1 comme étant un "professionnel qui, par ses qualités et son expérience professionnelle, justifie d'une qualification particulière dans l'exercice de son métier" et qui a "une qualification de base identique à celle acquise pour les groupes de qualification B 15, B 16, B 17 et B 18 à laquelle s'ajoute une expérience confirmée par au mons dix années dans un de ces groupes de qualification ; que l'amendement n° 13 précité ouvre l'accès au choix au groupe de qualification B 21 aux salariés qui, notamment, exercent l'un des métiers du groupe de qualification B 17 et ne bénéficient pas ou plus dans certains secteurs d'activité de débouchés dans les qualifications B 19, B 20 et B 21 ; qu'en relevant que le groupe de qualification B 21 est une qualification de fin de carrière réservée à des salariés ayant un diplôme "bac plus", la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions d'accès au groupe B 21-1 une condition de diplôme non prévue par les dispositions conventionnelles, a violé, par fausse interprétation, l'amendement n° 13 précité à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; 2 / en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncee par les articles L. 133-5,4 et L. 136-2,8 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il résulte de l'amendement n° 13 de l'annexe X de la convention collective précitée que l'accès au groupe B 21-1 a pour effet de faire bénéficier le salarié concerné dont les fonctions demeurent inchangées d'une augmentation de salaire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des salariées, si celles-ci ne justifiaient pas, par leurs qualités et leur expérience professionnelle, d'une qualification particulière dans leur métier, de sorte qu'elles se trouvaient dans une situation identique aux salariés des autres professions ayant accédé au groupe B 21-1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5,4 et L. 136-2,8 du Code du travail et des dispositions de l'amendement n° 13 à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; 3 / si l'amendement n° 13 à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles prévoit que l'accès au groupe de qualification B 21-1 est décidé par l'employeur "au choix", ces dispositions ne dispensent pas celui-ci d'apporter la pleine justification au regard de l'intérêt de l'entreprise d'une décision de refus de promotion au groupe B 21-1, dès lors qu'est établie une disparité avec d'autres salariés se trouvant dans une situation identique ; qu'après avoir constaté que des salariés du groupe B - 17 exerçant d'autres métiers que celui du maquillage avaient accédé au groupe B 21-1, la cour d'appel, qui a refusé de contrôler si la SFP justifiait les refus de promotion qu'elle a opposés à Mmes Y... et Z... au regard de l'intérêt de l'entreprise, et en particulier au regard de l'exigence conventionnelle d'une qualification particulière dans l'exercice de leur métier, a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'amendement n° 13 de l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nicole X..., demeurant 8, square de l'Ecluse, 77200 Torcy, 2 / Mme Marie-France Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Société française de production (SFP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... et Z... ont été embauchées par la Société française de production (SFP) en qualité de maquilleuses-posticheuses, respectivement le 14 mars 1967 et le 1er avril 1960 ; qu'elles ont été promues chef-maquilleuses puis chef maquilleuses hautement qualifiées, relevant de la classification B 17 de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; qu'estimant devoir accéder à la classification B 21, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de les avoir déboutées de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elles remplissaient les conditions d'accès au groupe B 21-1 de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et à voir condamner la SFP à leur verser les rappels de rémunération correspondants, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1 / l'amendement n° 13 à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles définit le salarié susceptible de bénéficier du groupe de qualification B 21-1 comme étant un "professionnel qui, par ses qualités et son expérience professionnelle, justifie d'une qualification particulière dans l'exercice de son métier" et qui a "une qualification de base identique à celle acquise pour les groupes de qualification B 15, B 16, B 17 et B 18 à laquelle s'ajoute une expérience confirmée par au mons dix années dans un de ces groupes de qualification ; que l'amendement n° 13 précité ouvre l'accès au choix au groupe de qualification B 21 aux salariés qui, notamment, exercent l'un des métiers du groupe de qualification B 17 et ne bénéficient pas ou plus dans certains secteurs d'activité de débouchés dans les qualifications B 19, B 20 et B 21 ; qu'en relevant que le groupe de qualification B 21 est une qualification de fin de carrière réservée à des salariés ayant un diplôme "bac plus", la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions d'accès au groupe B 21-1 une condition de diplôme non prévue par les dispositions conventionnelles, a violé, par fausse interprétation, l'amendement n° 13 précité à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; 2 / en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncee par les articles L. 133-5,4 et L. 136-2,8 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il résulte de l'amendement n° 13 de l'annexe X de la convention collective précitée que l'accès au groupe B 21-1 a pour effet de faire bénéficier le salarié concerné dont les fonctions demeurent inchangées d'une augmentation de salaire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des salariées, si celles-ci ne justifiaient pas, par leurs qualités et leur expérience professionnelle, d'une qualification particulière dans leur métier, de sorte qu'elles se trouvaient dans une situation identique aux salariés des autres professions ayant accédé au groupe B 21-1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5,4 et L. 136-2,8 du Code du travail et des dispositions de l'amendement n° 13 à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; 3 / si l'amendement n° 13 à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles prévoit que l'accès au groupe de qualification B 21-1 est décidé par l'employeur "au choix", ces dispositions ne dispensent pas celui-ci d'apporter la pleine justification au regard de l'intérêt de l'entreprise d'une décision de refus de promotion au groupe B 21-1, dès lors qu'est établie une disparité avec d'autres salariés se trouvant dans une situation identique ; qu'après avoir constaté que des salariés du groupe B - 17 exerçant d'autres métiers que celui du maquillage avaient accédé au groupe B 21-1, la cour d'appel, qui a refusé de contrôler si la SFP justifiait les refus de promotion qu'elle a opposés à Mmes Y... et Z... au regard de l'intérêt de l'entreprise, et en particulier au regard de l'exigence conventionnelle d'une qualification particulière dans l'exercice de leur métier, a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'amendement n° 13 de l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que de nombreuses salariées de l'entreprise avaient bénéficié d'un accès au groupe B 21-1 et, d'autre part, que Mme Y... avait bénéficié de l'accès au même groupe que les autres salariées de qualification identique, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, a pu en déduire que les salariées n'avaient pas été victimes d'une discrimination liée au sexe ou à l'appartenance syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bdcd5801467740d8d3
Données disponibles
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