Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d8fe
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1999) d'avoir rejeté la requête aux fins d'adoption alors, selon le moyen, 1 ) qu'en estimant que la capacité juridique de l'adoptant ainsi que son consentement libre et conscient à l'adoption n'étaient pas établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 353, 355, 361 et 489 du même Code ; 2 ) que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que, par un testament olographe du 26 avril 1976, Z... les avait institués légataires universels de tous ses biens, montrant par là même, dès cette date, son attachement particulièrement fort pour les enfants de sa femme ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser ces conclusions et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence Cédex 01, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par requête du 14 octobre 1995, Z..., né le 31 décembre 1918, a sollicité l'adoption simple d'A... X..., né le 12 mars 1926, et de B... X..., née le 22 juin 1930, enfants de sa seconde épouse, C..., née le 16 juin 1905 et décédée le 31 octobre 1994 ; qu'il est lui-même décédé le 13 août 1996 avant son audition devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1999) d'avoir rejeté la requête aux fins d'adoption alors, selon le moyen, 1 ) qu'en estimant que la capacité juridique de l'adoptant ainsi que son consentement libre et conscient à l'adoption n'étaient pas établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 353, 355, 361 et 489 du même Code ; 2 ) que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que, par un testament olographe du 26 avril 1976, Z... les avait institués légataires universels de tous ses biens, montrant par là même, dès cette date, son attachement particulièrement fort pour les enfants de sa femme ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser ces conclusions et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 353 du Code civil que le tribunal de grande instance vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, répondant par là même aux conclusions invoquées, qu'un doute existait sur la volonté de Z... de créer un lien de filiation au temps de la présentation de la requête et que cette incertitude ne pouvait être levée par une mesure d'instruction en raison de son décès ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- filiation adoptive
Référence
613723bdcd5801467740d8fe
Données disponibles
- Texte intégral