Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d903
- Date
- 12 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Hall du meuble géant et de la société anonyme Méric, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit : 1 / du procureur de la République, domicilié au tribunal de grande instance de Pau, Palais de Justice, 64000 Pau, 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Tarbes, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) des Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes, 4 / de la Banque Hervet, société anonyme dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, 5 / de la Société générale, dont le siège est ..., 6 / de la société Hall du meuble géant, société anonyme dont le siège est ..., 7 / de la société Méric, société anonyme dont le siège et ..., 8 / de Mme X... Couture, prise en sa qualité de représentant des salariés, demeurant ..., 9 / de M. Roger Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Hall du meuble et de la société anonyme Méric, demeurant ..., 10 / de M. André A..., pris en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Hall du meuble et de la société anonyme Méric, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. André A..., ès qualités, succédant à M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Gascogne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 12 février 1998), que les sociétés Hall du meuble géant et Méric (les sociétés) ayant été mises en redressement judiciaire respectivement les 6 mai et 3 juin 1992, le tribunal a ordonné "la jonction" de ces deux procédures par jugement du 29 juin 1993 contre lequel la Société générale, la Banque Hervet, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, l'URSSAF de Tarbes (les créanciers) ont formé tierce-opposition ; que cette tierce opposition a été rejetée par jugement du 3 mai 1994 dont les créanciers ont interjeté appel ; que des recours ont également été formés contre le jugement arrêtant le plan de continuation des sociétés ainsi que contre l'ordonnance du président du tribunal déclarant irrecevable la demande des créanciers tendant à être entendus en application de l'article 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; que la cour d'appel, après avoir ordonné la jonction de ces procédures, a notamment reçu les créanciers en leur tierce opposition, réformé la décision du 29 juin 1993 en ce qu'elle avait ouvert une procédure de redressement judiciaire commune aux sociétés et dit que la procédure de redressement judiciaire de chacune de ces sociétés se poursuivrait de manière autonome ; Attendu que M. A..., liquidateur des sociétés, succédant à M. Z..., alors administrateur des sociétés, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; que nul ne peut être jugé qui n'a pas été entendu ou même mis à même de se faire entendre ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt lui-même, que M. Z..., alors administrateur au redressement judiciaire des sociétés, ait été entendu ou mis à même de se faire entendre et ait pu discuter contradictoirement de l'appel formé par les créanciers à l'encontre du jugement du 3 mai 1994 qui avait rejeté leur tierce opposition à l'encontre du jugement du 29 juin 1993 ordonnant la jonction des procédures de redressement judiciaire des sociétés ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ainsi que les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., administrateur judiciaire des deux sociétés, a été assigné le 27 février 1995 à la requête de la Société générale et que copie lui a été laissée de la déclaration d'appel des créanciers du 26 octobre 1994 contre le jugement rendu par le tribunal le 3 mai 1994 ainsi que des conclusions de la Société générale tendant à ce que la tierce opposition soit déclarée recevable et le jugement du 29 juin 1993 infirmé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723bdcd5801467740d903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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