Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d905
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Degli X... a cédé à la Caisse d'épargne de la République de Saint-Marin (la Caisse d'épargne), dont il était le débiteur, une créance matérialisée par "un ordre de paiement ou de virement" en sa faveur de 1 800 000 dollars US censé donné par la société Universal crédit guarantee limited (UCG) à la Banque générale du commerce (BGC) ; que la BGC, à laquelle cette cession avait été signifiée, ayant contesté l'existence de la créance, la Caisse d'épargne l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour débouter la Caisse d'épargne de sa demande tendant à l'exécution du virement à effectuer le 13 septembre 1993, la cour d'appel constate, en se fondant sur les documents des 30 septembre et 1er octobre 1993, que le compte du donneur d'ordre n'a jamais été provisionné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de la République de Saint-Marin, dont le siège est Piazetta Del Titano 2, Saint-Marin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Banque générale du commerce (BGC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'épargne de la République de Saint-Marin, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce (BGC), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1991 du Code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Degli X... a cédé à la Caisse d'épargne de la République de Saint-Marin (la Caisse d'épargne), dont il était le débiteur, une créance matérialisée par "un ordre de paiement ou de virement" en sa faveur de 1 800 000 dollars US censé donné par la société Universal crédit guarantee limited (UCG) à la Banque générale du commerce (BGC) ; que la BGC, à laquelle cette cession avait été signifiée, ayant contesté l'existence de la créance, la Caisse d'épargne l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour débouter la Caisse d'épargne de sa demande tendant à l'exécution du virement à effectuer le 13 septembre 1993, la cour d'appel constate, en se fondant sur les documents des 30 septembre et 1er octobre 1993, que le compte du donneur d'ordre n'a jamais été provisionné ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en s'appuyant sur des éléments impropres à établir qu'avant l'assignation le compte de M. Degli X... à la BGC n'avait pas été provisionné, alors que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1991 et 2007 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de la Caisse d'épargne, la cour d'appel retient que la BGC avait renoncé à toute exécution en se dessaisissant du titre susceptible de la justifier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la BGC avait notifié sa renonciation à la société Universal crédit guarantee limited, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'épargne de la république de Saint-Marin et de la société Banque générale du commerce ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
613723becd5801467740d905
Données disponibles
- Texte intégral