Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d906
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1996), que la société Sagastrans qui avait été chargée par l'Electricité de France (EDF) de l'acheminement d'un transformateur de France métropolitaine à la Réunion, s'est substituée la société Sagatrans Réunion qui a confié à la Société nouvelle de transport Maillot (SNTM) le transport final du matériel à la Réunion ; que le matériel ayant été endommagé au cours de ce transport, par voie routière, la compagnie GAN Aticam et six autres assureurs (les assureurs) subrogés dans les droits de l'EDF pour l'avoir indemnisée en partie et cessionnaire de ses droits pour le surplus, ont assigné la société Sagatrans en réparation du préjudice ; que cette société a appelé en garantie la SNTM ; que le tribunal a accueilli partiellement les demandes des assureurs et de la société Sagatrans ; que la SNTM a fait appel du jugement et que les assureurs ainsi que la société Sagatrans ont formé des appels incidents ; que la cour d'appel a accueilli la demande des assureurs ainsi que la demande en garantie de la société Sagatrans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Sur le second moyen du même pourvoi :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de transports Maillot (SNTM), dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la compagnie GAN, dont le siège est ..., 2 / de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie AGF, dont le siège est ..., 4 / de la société Le Continent, dont le siège est ..., 5 / de la société Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ..., 8 / de la société Mediterranean shipping company, dont le siège est ..., 9 / de la société Sagatrans Réunion, dont le siège est ... (La Réunion), 10 / de la société Sagatrans, dont le siège est ..., 11 / de la société Somacom, société de manutention et de consignation maritime, dont le siège est ... (La Réunion), 12 / de la Société nouvelle d'agences maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Sagatrans, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Société nouvelle de transports Maillot, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Somacom, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sagatrans, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Gan, de la société Les Mutuelles du Mans, de la compagnie AGF, de la société Le Continent, de la société Mutuelle électrique d'assurances, de la compagnie La Concorde, de la compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société nouvelle de transports Maillot que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par la société Sagatrans : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1996), que la société Sagastrans qui avait été chargée par l'Electricité de France (EDF) de l'acheminement d'un transformateur de France métropolitaine à la Réunion, s'est substituée la société Sagatrans Réunion qui a confié à la Société nouvelle de transport Maillot (SNTM) le transport final du matériel à la Réunion ; que le matériel ayant été endommagé au cours de ce transport, par voie routière, la compagnie GAN Aticam et six autres assureurs (les assureurs) subrogés dans les droits de l'EDF pour l'avoir indemnisée en partie et cessionnaire de ses droits pour le surplus, ont assigné la société Sagatrans en réparation du préjudice ; que cette société a appelé en garantie la SNTM ; que le tribunal a accueilli partiellement les demandes des assureurs et de la société Sagatrans ; que la SNTM a fait appel du jugement et que les assureurs ainsi que la société Sagatrans ont formé des appels incidents ; que la cour d'appel a accueilli la demande des assureurs ainsi que la demande en garantie de la société Sagatrans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que la SNTM reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie de la société Sagatrans, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en l'absence de protestations, la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce doit recevoir application dans le cas où la marchandise, avariée en cours de route, a été remportée au point de départ pour expertise et réparation par l'expéditeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ; 2 ) que la renonciation ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque, de la part de celui à qui on l'impute, la volonté de renoncer ; qu'en énonçant que le fait, pour la SNTM de n'avoir pas contesté, dès l'origine, sa responsabilité, de ne pas s'être opposée à l'inspection de la marchandise et d'avoir participé à cette inspection en même temps que toutes les parties ayant un représentant sur place, emporte, de sa part, renonciation à se prévaloir de la fin de non-recevoir que prévoit l'article 105 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 105 du Code de commerce ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 105, alinéa 1er, devenu l'article L.133-3, alinéa 1er, du Code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ; qu'ayant retenu souverainement que la livraison du transformateur au destinataire n'avait jamais eu lieu et que la décision d'EDF de le rapatrier en métropole pour examen détaillé ne pouvant être considéré comme traduisant son acceptation de la livraison, ce dont il résultait que le texte précité était inapplicable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande en garantie de la société Sagatrans était recevable, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la SNTM fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le transporteur intermédiaire est responsable des pertes et avaries qui se produisent au cours du transport dont il est chargé ; qu'il ne répond que de son fait, et non de celui de ses prédécesseurs ou de ses successeurs ; qu'en condamnant la SNTM, voiturier, à garantir la société Sagatrans, commissionnaire de transport, contre l'intégralité des condamnations que celle-ci a encourues envers les assureurs d'EDF, expéditeur et destinataire, quand il ressort de ses constatations qu'une partie du dommage, celle imputable à la corrosion, est due au transport en pontée de la marchandise lors de son rapatriement en France, la cour d'appel a violé l'article 103 du Code de commerce ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté qu'une partie du dommage qui est imputable à la corrosion, était due au transport en pontée de la marchandise, lors de son rapatriement en France ; que le moyen manque en fait ; Et sur le pourvoi provoqué éventuel : Attendu que par suite du rejet du pourvoi de la SNTM, le pourvoi éventuel de la société Sagatrans est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la SNTM que le pourvoi provoqué relevé par la société Sagatrans ; Condamne la Société nouvelle de transports Maillot et la société Sagatrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sagatrans et de la Société nouvelle de transports Maillot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
613723becd5801467740d906
Données disponibles
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