Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d907
- Date
- 12 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 avril 1998), que la société Fonderie métallurgie générale et fonderie (société FMG) a assigné la Société aveyronnaise de métallurgie (société SAM) en paiement de factures relatives à la livraison de pièces de fonderie ; que la société SAM a demandé reconventionnellement le paiement de la valeur de la fonte zamak, matière première qu'elle avait fournie à la société Mécanique générale de Faverois (la débitrice) mise ultérieurement en redressement judiciaire et dont le plan de cession a été arrêté le 7 septembre 1993 au profit de la société FMG ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SAM la somme de 161 536,79 francs au titre d'un stock de fonte zamak livré à la débitrice, alors, selon le moyen : 1 / que le cessionnaire d'une entreprise ou branche d'activité de celle-ci cédée en exécution d'un plan de redressement judiciaire n'est pas tenu des dettes de l'entreprise antérieures à la cession en l'absence d'engagement par une clause spéciale de l'acte de cession de régler le passif antérieur du cédant si bien, qu'en déclarant le cessionnaire tenu de régler une dette de la débitrice résultant d'une fourniture effectuée par la société SAM antérieurement au redressement judiciaire, en l'absence d'engagement de ce cessionnaire de payer cette dette antérieure à la cession, la cour d'appel a violé l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la demande en paiement de la société SAM à l'encontre du cessionnaire était fondée sur l'inclusion dans l'actif de la débitrice acquis par ce dernier, d'un stock de fonte qui lui aurait appartenu, de sorte qu'en faisant droit à cette demande en paiement sans rechercher, ainsi que l'y invitait le cessionnaire dans ses conclusions, si la société SAM avait bien rapporté la preuve de la présence effective de ce stock dans l'actif acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fonderie métallurgie générale et fonderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., BP 43, 90100 Delle et ayant établissement 70250 Ronchamp, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM), société anonyme, dont le siège est ..., 12110 Viviez, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fonderie métallurgie générale et fonderie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société aveyronnaise de métallurgie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 avril 1998), que la société Fonderie métallurgie générale et fonderie (société FMG) a assigné la Société aveyronnaise de métallurgie (société SAM) en paiement de factures relatives à la livraison de pièces de fonderie ; que la société SAM a demandé reconventionnellement le paiement de la valeur de la fonte zamak, matière première qu'elle avait fournie à la société Mécanique générale de Faverois (la débitrice) mise ultérieurement en redressement judiciaire et dont le plan de cession a été arrêté le 7 septembre 1993 au profit de la société FMG ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SAM la somme de 161 536,79 francs au titre d'un stock de fonte zamak livré à la débitrice, alors, selon le moyen : 1 / que le cessionnaire d'une entreprise ou branche d'activité de celle-ci cédée en exécution d'un plan de redressement judiciaire n'est pas tenu des dettes de l'entreprise antérieures à la cession en l'absence d'engagement par une clause spéciale de l'acte de cession de régler le passif antérieur du cédant si bien, qu'en déclarant le cessionnaire tenu de régler une dette de la débitrice résultant d'une fourniture effectuée par la société SAM antérieurement au redressement judiciaire, en l'absence d'engagement de ce cessionnaire de payer cette dette antérieure à la cession, la cour d'appel a violé l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la demande en paiement de la société SAM à l'encontre du cessionnaire était fondée sur l'inclusion dans l'actif de la débitrice acquis par ce dernier, d'un stock de fonte qui lui aurait appartenu, de sorte qu'en faisant droit à cette demande en paiement sans rechercher, ainsi que l'y invitait le cessionnaire dans ses conclusions, si la société SAM avait bien rapporté la preuve de la présence effective de ce stock dans l'actif acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que la société FMG, cessionnaire d'une entreprise ou d'une branche d'activité cédée en exécution du plan de redressement judiciaire de la débitrice, était tenue des dettes de l'entreprise cédée antérieures à la cession mais que la société FMG ayant repris, lors de la cession, le contrat passé entre la débitrice et la société SAM en exécution duquel la société SAM avait fourni, sans facturation ni paiement en contrepartie, la fonte zamak pour être usinée, cette dernière société se trouvait créancière de la société FMG de la valeur de la matière première fournie avant usinage ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la circonstance que la débitrice ait utilisé le stock de fonte zamak fourni par la société SAM à d'autres fins était inopposable à cette dernière, a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne la société Fonderie métallurgie générale et fonderie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel