Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d909
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 7 février 1991, Mme Marie-Thérèse X..., épouse A..., et M. B... ont accepté de se porter cautions solidaires de M. et Mme D... Z... et de se substituer à eux au cas où leur responsabilité serait engagée en leur qualité de loueur, de co-emprunteur de la SARL Société d'exploitation du salon de coiffure Michel Z..., ou de caution de la société pour le remboursement de trois emprunts consentis à la société locataire gérante par la Banque populaire de la région dauphinoise et des dettes contractées par la société et pour le paiement des impôts directs établis à raison de l'exploitation du fonds, à compter du 4 février 1991 et pendant toute la durée du contrat de location susvisé ; que la société Salon de coiffure Michel Z..., dirigée par deux associés égalitaires, Anne A... et Béatrice E..., épouse A..., a été placée en liquidation judiciaire le 12 août 1992 et le liquidateur a restitué le fonds de commerce aux époux Z... ; que ceux-ci, ayant été mis en demeure par la Banque populaire de payer le montant du solde des trois prêts, ont assigné Mme Marie-Thérèse A... et M. B... en paiement du solde de ces trois prêts, des salaires et des indemnités, et de la location-gérance pour les mois d'avril à août 1992 ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer aux époux Z... les sommes dues au titre du solde du prêt et des salaires et indemnités, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en principe, un contrat de cautionnement lie le créancier et la caution, qu'en l'espèce, les rapports entre M. B... et Mme A... d'une part, et les époux Z... d'autre part, ne lient pas un créancier et l'éventuel substitut du débiteur principal, que le lien contractuel n'existe pas, que la convention du 7 février 1991 s'analyse donc en un engagement à première demande, et qu'il convient, pour démontrer la réalité de sa qualification juridique, de relever son autonomie par rapport au lien existant entre les créanciers et les deux débiteurs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait constaté que M. B... et Mme A... avaient déclaré se porter cautions solidaires, et qu'un engagement ne peut être qualifié garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Z..., domicilié chez Anelor, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Michelle C..., épouse Z..., domicilié chez Anelor, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Thérèse Y..., épouse A..., demeurant ..., Mme A..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. B... et de Mme A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi provoqué de Mme Marie-Thérèse A... que sur le pourvoi principal formé par M. Jean-Pierre B... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, qui sont rédigés en termes identiques : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 7 février 1991, Mme Marie-Thérèse X..., épouse A..., et M. B... ont accepté de se porter cautions solidaires de M. et Mme D... Z... et de se substituer à eux au cas où leur responsabilité serait engagée en leur qualité de loueur, de co-emprunteur de la SARL Société d'exploitation du salon de coiffure Michel Z..., ou de caution de la société pour le remboursement de trois emprunts consentis à la société locataire gérante par la Banque populaire de la région dauphinoise et des dettes contractées par la société et pour le paiement des impôts directs établis à raison de l'exploitation du fonds, à compter du 4 février 1991 et pendant toute la durée du contrat de location susvisé ; que la société Salon de coiffure Michel Z..., dirigée par deux associés égalitaires, Anne A... et Béatrice E..., épouse A..., a été placée en liquidation judiciaire le 12 août 1992 et le liquidateur a restitué le fonds de commerce aux époux Z... ; que ceux-ci, ayant été mis en demeure par la Banque populaire de payer le montant du solde des trois prêts, ont assigné Mme Marie-Thérèse A... et M. B... en paiement du solde de ces trois prêts, des salaires et des indemnités, et de la location-gérance pour les mois d'avril à août 1992 ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer aux époux Z... les sommes dues au titre du solde du prêt et des salaires et indemnités, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en principe, un contrat de cautionnement lie le créancier et la caution, qu'en l'espèce, les rapports entre M. B... et Mme A... d'une part, et les époux Z... d'autre part, ne lient pas un créancier et l'éventuel substitut du débiteur principal, que le lien contractuel n'existe pas, que la convention du 7 février 1991 s'analyse donc en un engagement à première demande, et qu'il convient, pour démontrer la réalité de sa qualification juridique, de relever son autonomie par rapport au lien existant entre les créanciers et les deux débiteurs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait constaté que M. B... et Mme A... avaient déclaré se porter cautions solidaires, et qu'un engagement ne peut être qualifié garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- banque
Référence
613723becd5801467740d909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel