Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d90a
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M.Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 21 avril 1998), que la société DIAC a donné en location à Mme X... un photocopieur pour une durée de 39 mois moyennant un loyer mensuel de 2 100 francs ; que Mme X... n'ayant pas payé les loyers, le contrat a été résilié et le matériel repris ; que la société DIAC a assigné Mme X... en paiement des loyers dus ; que celle-ci a prétendu que ses engagements avaient été repris par la société Rhône communication, depuis en redressement judiciaire ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DIAC la somme de 84 476,05 francs avec intérêts au taux contractuel et capitalisation, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit rappeler les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt ne comporte aucune mention rappelant les demandes et moyens des parties, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que par lettres des 12 juin 1990 et 26 novembre 1990, la société Rhône communication a fait savoir à la société DIAC qu'elle prenait en charge la valeur de rachat du photocopieur indiquée dans la lettre du 6 septembre 1990 ; qu'en décidant que la société Rhône communication n'avait contracté aucun engagement de rachat envers la société DIAC, la cour d'appel a dénaturé ces courriers, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur la seule allégation du demandeur sans analyser les pièces produites ; que pour condamner Mme X... à payer la somme de 84 476,05 francs à la société DIAC, la cour d'appel s'est référée à un décompte produit par celle-ci à la date du 25 novembre 1993, bien que Mme X... ait contesté ce montant en rappelant que la société DIAC avait indiqué à la société Rhône communication que sa créance s'élevait à la somme de 34 393,40 francs en septembre 1990 ; qu'en prononçant une condamnation au paiement de la somme de 84 476,05 francs, sans justifier que cette somme correspondait bien à la dette de Mme X... envers la société DIAC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en répondant aux conclusions de Mme X... qui invoquait une novation par changement de débiteur, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, sans dénaturer les courriers qui lui étaient soumis, que la société Rhône communication n'avait pris aucun engagement envers la société DIAC ; Attendu, enfin, que la société DIAC ayant conclu que le décompte établi par elle correspondait aux dispositions contractuelles et non au coût de la reprise proposé à la société Rhône communication et Mme X... n'ayant pas contesté ces affirmations, la cour d'appel, qui a retenu le caractère probant du décompte, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société DIAC la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d90a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel