Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d90c
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 avril 1998) que la SCI Cottage Lattes (la SCI) a souscrit un contrat de crédit bail auprès de la société Sicomi Rhône Alpes (la Sicomi) pour financer la construction d'un hôtel-restaurant, qui a été exploité par la SA Cottage Hôtel (la SA) ; que ces deux sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 16 avril 1991, M. X..., nommé administrateur, a opté pour la poursuite du contrat le 7 novembre 1991 ; que la liquidation judiciaire des sociétés a été prononcée le 20 novembre 1992 ; que la SCI n'ayant payé que deux acomptes de loyers, la Sicomi a assigné l'administrateur afin de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts représentant le montant des loyers demeurés impayés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Sicomi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en approuvant l'administrateur de ne pas avoir distingué le sort de la SCI, crédit preneur et propriétaire de l'immeuble à usage d'hôtel, de celui de la SA, exploitante de celui-ci et locataire de l'immeuble, en méconnaissance du principe selon lequel la liquidation de la SCI ne pouvait empêcher l transmission du bail au détriment du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1743, 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / qu'engage sa responsabilité l'administrateur qui exige la poursuite d'un contrat de crédit-bail sans s'assurer que le preneur sera en mesure d'honorer les échéances en sorte qu'en écartant la responsabilité de M. X..., qui avait laissé se poursuivre le crédit-bail du 16 avril 1991, date de l'ouverture du redressement judiciaire, au 25 septembre 1992, date de la cessation d'exploitation, alors même que le preneur n'avait versé que deux acomptes dont le montant restait inférieur à celui d'une trimestrialité, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 et 1383 du Code civil ; 3 / qu'il en est d'autant plus ainsi que si l'administrateur est seulement tenu d'une obligation de moyens dans la recherche des solutions de redressement de l'entreprise, il doit se montrer particulièrement vigilant s'il fait délibérément courir un risque financier à celle-ci dans le but de favoriser un hypothétique redressement en sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les différentes propositions de continuation ou de cession de l'entreprise auraient permis, dans des conditions raisonnables, l'apurement de la situation passive de la SCI ainsi que son redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 du Code civil ; 4 / que l'absence de demande de résiliation du contrat de crédit-bail poursuivi par l'administrateur ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité pour défaut de surveillance, alors surtout que la Sicomi, crédit-bailleur, avait adressé, peu de temps avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, un commandement de payer visant la clause résolutoire, en sorte qu'en reprochant à la Sicomi d'avoir laissé se pérenniser une situation financière défavorable à son égard et dont elle avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 et 1383 du Code civil ; 5 / qu'il en est d'autant plus ainsi que les propositions de continuation ou de cession de 1'entreprise sont élaborées sous la responsabilité de l'administrateur, en sorte que c'est en violation des articles 18 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 et 1383 du Code civil que la cour d'appel reproche à la Sicomi d'avoir réservé sa position dans l'attente des propositions de redressement de l'administrateur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sicomi Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de M. Olivier X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sicomi Rhône Alpes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 avril 1998) que la SCI Cottage Lattes (la SCI) a souscrit un contrat de crédit bail auprès de la société Sicomi Rhône Alpes (la Sicomi) pour financer la construction d'un hôtel-restaurant, qui a été exploité par la SA Cottage Hôtel (la SA) ; que ces deux sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 16 avril 1991, M. X..., nommé administrateur, a opté pour la poursuite du contrat le 7 novembre 1991 ; que la liquidation judiciaire des sociétés a été prononcée le 20 novembre 1992 ; que la SCI n'ayant payé que deux acomptes de loyers, la Sicomi a assigné l'administrateur afin de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts représentant le montant des loyers demeurés impayés ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Sicomi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en approuvant l'administrateur de ne pas avoir distingué le sort de la SCI, crédit preneur et propriétaire de l'immeuble à usage d'hôtel, de celui de la SA, exploitante de celui-ci et locataire de l'immeuble, en méconnaissance du principe selon lequel la liquidation de la SCI ne pouvait empêcher l transmission du bail au détriment du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1743, 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / qu'engage sa responsabilité l'administrateur qui exige la poursuite d'un contrat de crédit-bail sans s'assurer que le preneur sera en mesure d'honorer les échéances en sorte qu'en écartant la responsabilité de M. X..., qui avait laissé se poursuivre le crédit-bail du 16 avril 1991, date de l'ouverture du redressement judiciaire, au 25 septembre 1992, date de la cessation d'exploitation, alors même que le preneur n'avait versé que deux acomptes dont le montant restait inférieur à celui d'une trimestrialité, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 et 1383 du Code civil ; 3 / qu'il en est d'autant plus ainsi que si l'administrateur est seulement tenu d'une obligation de moyens dans la recherche des solutions de redressement de l'entreprise, il doit se montrer particulièrement vigilant s'il fait délibérément courir un risque financier à celle-ci dans le but de favoriser un hypothétique redressement en sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les différentes propositions de continuation ou de cession de l'entreprise auraient permis, dans des conditions raisonnables, l'apurement de la situation passive de la SCI ainsi que son redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 du Code civil ; 4 / que l'absence de demande de résiliation du contrat de crédit-bail poursuivi par l'administrateur ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité pour défaut de surveillance, alors surtout que la Sicomi, crédit-bailleur, avait adressé, peu de temps avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, un commandement de payer visant la clause résolutoire, en sorte qu'en reprochant à la Sicomi d'avoir laissé se pérenniser une situation financière défavorable à son égard et dont elle avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 et 1383 du Code civil ; 5 / qu'il en est d'autant plus ainsi que les propositions de continuation ou de cession de 1'entreprise sont élaborées sous la responsabilité de l'administrateur, en sorte que c'est en violation des articles 18 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 et 1383 du Code civil que la cour d'appel reproche à la Sicomi d'avoir réservé sa position dans l'attente des propositions de redressement de l'administrateur ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les jugements des 6 décembre 1991, 16 juillet 1992 et 11 septembre 92 ayant prorogé la période d'observation mentionnaient expressément que ces prorogations devaient permettre l'aboutissement des négociations avec la Sicomi, crédit bailleur immobilier, afin de réaménager les loyers, qu'un plan de continuation avait été envisagé et que des pourparlers avaient eu lieu avec des acquéreurs potentiels, tous refusés par cette dernière ; qu'il retient que toutes ces démarches démontraient la recherche d'une solution plus favorable et que les échecs subis ne témoignaient pas d'une faute commise par l'administrateur, qui n'avait qu'une obligation de moyens et non de résultats ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, a pu estimer, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches, que M. X... n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicomi Rhône Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un. r-
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723becd5801467740d90c
Données disponibles
- Texte intégral