Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d90e
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la caution, qui s'est engagée à garantir pendant une durée déterminée les obligations contractées ou qui viendraient à l'être du débiteur envers le créancier doit la garantie de toutes les obligations convenues antérieurement à l'extinction du cautionnement quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette extinction ; qu'ayant constaté que le contrat de cautionnement était à durée déterminée du 15 janvier au 15 avril 1992 puis retenu que c'est non seulement la réquisition du bénéficiaire du cautionnement, réalisée au moyen de la mise en demeure du 21 avril 1992 qui est intervenue après l'expiration du délai de trois mois convenu entre les parties mais encore l'exigibilité de la créance de la CRCAM du Sud-Est sur M. X... consécutive à la défaillance des sociétés le 20 avril 1992, terme du préavis qui leur avait été donné, pour décider que la Caisse n'est pas fondée à réclamer à M. X... le paiement des sommes qu'elle a versées à la CRCAM du Sud-Est sans constater que les créances garanties étaient nées postérieurement à l'expiration du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ; 2 / que la caution à durée déterminée garantit toutes les dettes du débiteur nées antérieurement à l'expiration du contrat de cautionnement ; qu'en se contentant de relever que c'est non seulement la réquisition du bénéficiaire du cautionnement, réalisée au moyen de la mise en demeure du 21 avril 1992, qui est intervenue après expiration du délai de trois mois convenu entre les parties, mais encore l'exigibilité de la créance de la CRCAM du Sud-Est sur M. X... consécutive à la défaillance des sociétés le 20 avril 1992, terme du préavis qui leur avait été donné, la cour d'appel qui s'attache seulement à l'obligation de couverture sans constater la date à laquelle la dette est née a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ; 3 / que la date d'exigibilité d'une créance est indifférente pour vérifier si la caution, engagée pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement, seule la date à laquelle elle est née permettant de constater si la caution est engagée ; qu'en s'attachant seulement à relever la date d'exigibilité de la créance garantie et celle à laquelle la caution a été appelée pour décider que la Caisse n'avait pas valablement payé en qualité de caution et ne pouvait dès lors en demander remboursement au débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Corse, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant : 20620 Biguglia Village, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Corse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 27 avril 1998), que, par un premier acte du 13 janvier 1992, intitulé "contrat de cautionnement", la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) s'est portée caution solidaire de M. X..., à concurrence de la somme de 1 200 000 francs, en garantie des engagements pris par celui-ci pour le compte des sociétés MDC et Vienne confection (les sociétés) à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Est (CRCAM) ; que par un second acte du même jour, dénommé "engagement de caution solidaire bancaire", la Caisse a consenti à M. X... un cautionnement pour le même montant envers le même bénéficiaire ; que le premier de ces actes stipulait qu'il était conclu pour une durée de trois mois à compter du 15 janvier 1992, tandis que le second prévoyait que le cautionnement serait "valable pour une durée de trois mois, soit du 15 janvier 1992 au 30 avril 1992" ; qu'après avoir dénoncé ses concours consentis aux sociétés, la CRCAM a, le 21 avril 1992, mis la Caisse en demeure de lui régler la somme de 1 200 000 francs ; que cette dernière s'est exécutée, puis s'est retournée contre M. X... ; qu'ayant jugé que le cautionnement de la Caisse expirait le 15 avril 1992, la cour d'appel a débouté la Caisse ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la caution, qui s'est engagée à garantir pendant une durée déterminée les obligations contractées ou qui viendraient à l'être du débiteur envers le créancier doit la garantie de toutes les obligations convenues antérieurement à l'extinction du cautionnement quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette extinction ; qu'ayant constaté que le contrat de cautionnement était à durée déterminée du 15 janvier au 15 avril 1992 puis retenu que c'est non seulement la réquisition du bénéficiaire du cautionnement, réalisée au moyen de la mise en demeure du 21 avril 1992 qui est intervenue après l'expiration du délai de trois mois convenu entre les parties mais encore l'exigibilité de la créance de la CRCAM du Sud-Est sur M. X... consécutive à la défaillance des sociétés le 20 avril 1992, terme du préavis qui leur avait été donné, pour décider que la Caisse n'est pas fondée à réclamer à M. X... le paiement des sommes qu'elle a versées à la CRCAM du Sud-Est sans constater que les créances garanties étaient nées postérieurement à l'expiration du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ; 2 / que la caution à durée déterminée garantit toutes les dettes du débiteur nées antérieurement à l'expiration du contrat de cautionnement ; qu'en se contentant de relever que c'est non seulement la réquisition du bénéficiaire du cautionnement, réalisée au moyen de la mise en demeure du 21 avril 1992, qui est intervenue après expiration du délai de trois mois convenu entre les parties, mais encore l'exigibilité de la créance de la CRCAM du Sud-Est sur M. X... consécutive à la défaillance des sociétés le 20 avril 1992, terme du préavis qui leur avait été donné, la cour d'appel qui s'attache seulement à l'obligation de couverture sans constater la date à laquelle la dette est née a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ; 3 / que la date d'exigibilité d'une créance est indifférente pour vérifier si la caution, engagée pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement, seule la date à laquelle elle est née permettant de constater si la caution est engagée ; qu'en s'attachant seulement à relever la date d'exigibilité de la créance garantie et celle à laquelle la caution a été appelée pour décider que la Caisse n'avait pas valablement payé en qualité de caution et ne pouvait dès lors en demander remboursement au débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la Caisse a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le second document constitue le seul "engagement", qu'il contient la mention expresse que sa validité de trois mois doit s'entendre comme courant du 15 janvier 1992 au 30 avril 1992 et qu'"après la fixation d'une durée de principe, était donc expressément précisée la date d'échéance qui, seule, doit faire foi des engagements pris par les deux parties contractantes" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'antériorité de la naissance des dettes par rapport à la date d'expiration du cautionnement est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel