Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d910
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1998), qu'ayant obtenu, par arrêt du 15 septembre 1993, la condamnation de l'association BA 88 à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, dont l'exécution s'est révélée impossible, l'association Daniel X... (l'association) a assigné M. De Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de la même somme ; que M. De Y... a relevé appel du jugement ayant retenu sa responsabilité et que l'association a assigné l'association BA 88 en intervention forcée aux fins d'ouverture de sa liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de l'association BA 88, sur sa demande d'extension du passif de cette association à M. De Y..., alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel en date du 10 avril 1997, l'association demandait expressément que l'association BA 88, qu'elle avait appelée en intervention forcée devant la cour d'appel, soit déclarée en état de cessation des paiements et que soit prononcée sa liquidation judiciaire ; qu'en affirmant dès lors que l'association ne justifiait pas de l'introduction d'une instance tendant à la procédure collective de l'association BA 88, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Daniel X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. René de Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., 2 / de l'association BA 88, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Daniel X..., de Me Balat, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1998), qu'ayant obtenu, par arrêt du 15 septembre 1993, la condamnation de l'association BA 88 à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, dont l'exécution s'est révélée impossible, l'association Daniel X... (l'association) a assigné M. De Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de la même somme ; que M. De Y... a relevé appel du jugement ayant retenu sa responsabilité et que l'association a assigné l'association BA 88 en intervention forcée aux fins d'ouverture de sa liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de l'association BA 88, sur sa demande d'extension du passif de cette association à M. De Y..., alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel en date du 10 avril 1997, l'association demandait expressément que l'association BA 88, qu'elle avait appelée en intervention forcée devant la cour d'appel, soit déclarée en état de cessation des paiements et que soit prononcée sa liquidation judiciaire ; qu'en affirmant dès lors que l'association ne justifiait pas de l'introduction d'une instance tendant à la procédure collective de l'association BA 88, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'association ne justifiait pas de l'introduction d'une instance tendant à la procédure collective de l'association BA 88, l'arrêt, qui a fait ressortir que la demande de l'association n'avait pas été introduite par voie d'assignation, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. De Y... soit condamné au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que seule une absence de patrimoine antérieure aux fautes imputables à M. De Y... ou, à tout le moins, aux tentatives d'exécution de l'arrêt de condamnation, aurait permis à la cour d'appel de déduire l'absence de préjudice résultant de la difficulté d'exécution suscitée par M. De Y... ; qu'en envisageant l'absence de patrimoine de l'association BA 88 au jour où elle statue, la cour d'appel, qui n'a pas exclu l'imputation de fautes à M. De Y..., a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'implication d'un président d'association ne saurait être reprochée à M. De Y..., que les difficultés et les insuffisances de compte rendu ne suffisent pas par elles-mêmes à justifier une action à son encontre, que les contraintes inhérentes à la réalisation de ses objectifs par l'association BA 88 ne sont pas démontrées et qu'on ne peut déterminer si le nombre de personnes voyageant constituait une faute susceptible d'entraîner la responsabilité personnelle du président de cette association ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de celle ci ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel