Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d911
- Date
- 13 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique le 9 juillet 1987, alors que son contrat de travail était suspendu en raison d"un accident du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société LMR, son employeur, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement nul, alors, selon le moyen, 1 ) que la suppression d'emplois liée aux difficultés économiques et la nécessité de respecter l'ordre des licenciements constitue l'impossibilité de maintenir le contrat visé par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que la société LMR justifiait des résultats catastrophiques de l'entreprise depuis 1994 et de la suppression du poste de M. X... ; ainsi que la nécessité de respecter les critères retenus pour l'ordre des licenciements, tels que fixés lors d'une réunion des délégués du personnel ; qu'en se contentant d'affirmer, sans autre précision, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2 ) qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel faisant précisément valoir que M. X..., dont le travail était loin d'être satisfaisant, avait été licencié conformément au critère de compétence professionnelle, apprécié par catégorie, retenu pour l'ordre des licenciements de façon prioritaire, lors d"une réunion des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société LMR soutenait également dans ces mêmes conclusions d'appel, qu'après avoir enregistré des pertes croissantes en 1994 et 1995, elle avait connu, en 1996, un résultat bénéficiaire, grâce à un nouvel apport de la société Delachaux destiné à combler le passif, et ce afin d'éviter le dépôt de bilan, avant d'être confrontée à une nouvelle rechute du chiffre d'affaires au premier trimestre 1997 ; qu'en gardant le silence sur cette explication précise de la diminution importante de l'activité de la société, et son redressement éphémère en 1996, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la société LMR justifiait de ce qu'elle n'avait aucune possibilité de reclasser M. X... dans un autre emploi, pas plus que ne le pouvait la société Delachaux, qui elle-même avait dû procéder au licenciement économique de 29 salariés en mai 1997, en sorte qu'il était tout à fait impossible d'employer l'intéressé ; qu'en déclarant néanmoins nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; 5 ) que la société LMR faisait, de plus, valoir, dans ses conclusions d'appel qu'en tout état de cause, M. X... n'aurait pas pu assumer les missions ponctuelles confiées à l'occasion de travaux urgents à des intérimaires, puisque celui-ci s'il n'avait pas été en arrêt de travail, se serait trouvé, pendant cette période, en congés payés, conformément à sa demande ; qu'en gardant le silence sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LMR, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Ricard, avocat de la société LMR, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique le 9 juillet 1987, alors que son contrat de travail était suspendu en raison d"un accident du travail ; Attendu que la société LMR, son employeur, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement nul, alors, selon le moyen, 1 ) que la suppression d'emplois liée aux difficultés économiques et la nécessité de respecter l'ordre des licenciements constitue l'impossibilité de maintenir le contrat visé par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que la société LMR justifiait des résultats catastrophiques de l'entreprise depuis 1994 et de la suppression du poste de M. X... ; ainsi que la nécessité de respecter les critères retenus pour l'ordre des licenciements, tels que fixés lors d'une réunion des délégués du personnel ; qu'en se contentant d'affirmer, sans autre précision, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2 ) qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel faisant précisément valoir que M. X..., dont le travail était loin d'être satisfaisant, avait été licencié conformément au critère de compétence professionnelle, apprécié par catégorie, retenu pour l'ordre des licenciements de façon prioritaire, lors d"une réunion des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société LMR soutenait également dans ces mêmes conclusions d'appel, qu'après avoir enregistré des pertes croissantes en 1994 et 1995, elle avait connu, en 1996, un résultat bénéficiaire, grâce à un nouvel apport de la société Delachaux destiné à combler le passif, et ce afin d'éviter le dépôt de bilan, avant d'être confrontée à une nouvelle rechute du chiffre d'affaires au premier trimestre 1997 ; qu'en gardant le silence sur cette explication précise de la diminution importante de l'activité de la société, et son redressement éphémère en 1996, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la société LMR justifiait de ce qu'elle n'avait aucune possibilité de reclasser M. X... dans un autre emploi, pas plus que ne le pouvait la société Delachaux, qui elle-même avait dû procéder au licenciement économique de 29 salariés en mai 1997, en sorte qu'il était tout à fait impossible d'employer l'intéressé ; qu'en déclarant néanmoins nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; 5 ) que la société LMR faisait, de plus, valoir, dans ses conclusions d'appel qu'en tout état de cause, M. X... n'aurait pas pu assumer les missions ponctuelles confiées à l'occasion de travaux urgents à des intérimaires, puisque celui-ci s'il n'avait pas été en arrêt de travail, se serait trouvé, pendant cette période, en congés payés, conformément à sa demande ; qu'en gardant le silence sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en cas de licenciement pour motif économique d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, la lettre de licenciement doit énoncer outre le motif économique, les éléments de nature à justifier l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ; Attendu, ensuite, que ni l'existence d'un motif économique ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que la société LMR s'était bornée à invoquer un motif économique et qu'elle n'établissait pas l'impossibilité de maintenir l'emploi de M. X..., a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LMR aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723becd5801467740d911
Données disponibles
- Texte intégral