Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d913
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu M. X... chef comptable de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin depuis 1989 a été licencié le 13 octobre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la prescription des faits fautifs ayant entraîné le licenciement pour faute grave d'un salarié, incombe à celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la CCPB du Haut-Rhin, la preuve de la prescription des faits fautifs ayant donné lieu au licenciement pour faute grave de M. X..., a méconnu les dispositions des articles L 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Rémy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu M. X... chef comptable de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin depuis 1989 a été licencié le 13 octobre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la prescription des faits fautifs ayant entraîné le licenciement pour faute grave d'un salarié, incombe à celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la CCPB du Haut-Rhin, la preuve de la prescription des faits fautifs ayant donné lieu au licenciement pour faute grave de M. X..., a méconnu les dispositions des articles L 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel