Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d919
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme El Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 5 mars 1999) de la débouter de ses demandes en paiement de frais de mission, de remboursement d'ordinateur et de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 ) que le conseil de prud'hommes s'est référé à la seule interprétation des faits présentée par l'employeur sans restituer à ceux-ci leur exacte qualification violant ainsi les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le conseil de prud'hommes aurait tenu compte d'un moyen qui n'avait pas été soulevé en défense ; 3 ) qu'il appartenait au juge prud'homal, qui retenait comme élément de preuve une pièce qui n'avait pas été communiquée, d'en ordonner la communication à l'autre partie ; qu'en ne procédant pas à cette injonction , le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sonia, Frédérique X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1999 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, au profit du Groupe GIAT industries, fabrication et vente de matériels d'armements terrestres, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Groupe GIAT industries, fabrication et vente de matériels d'armements terrestres, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme El Y... a été engagée le 3 octobre 1994 par contrat d'une durée de trois ans par la société GIAT industries en qualité de "thésard" dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche ; qu'à l'issue de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais de mission pour la période écoulée entre le 3 octobre 1994 et le 31 décembre 1994, en remboursement de son ordinateur et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de conditions de travail inadaptées, de vexations et d'entraves dans son travail ; Attendu que Mme El Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 5 mars 1999) de la débouter de ses demandes en paiement de frais de mission, de remboursement d'ordinateur et de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 ) que le conseil de prud'hommes s'est référé à la seule interprétation des faits présentée par l'employeur sans restituer à ceux-ci leur exacte qualification violant ainsi les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le conseil de prud'hommes aurait tenu compte d'un moyen qui n'avait pas été soulevé en défense ; 3 ) qu'il appartenait au juge prud'homal, qui retenait comme élément de preuve une pièce qui n'avait pas été communiquée, d'en ordonner la communication à l'autre partie ; qu'en ne procédant pas à cette injonction , le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme El Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GIAT industries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel