Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d91c
- Date
- 6 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section activités diverses), au profit : 1 / de M. François X..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée MGS Sécurité, demeurant ..., 2 / de Mme Laurence Riffier, commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée MGS Sécurité, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 3 / de la société MGS Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / du CGEA d'Ile-de-France Ouest Paris-Yvelines-Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. Y..., qui a été employé du 3 avril 1995 au 17 septembre 1997 par la société MGS Sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférente ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné la réouverture des débats et enjoint au salarié de produire des pièces et justificatifs à l'appui de sa demande, relève qu'aucun document n'a été produit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties et que le juge ne pouvait, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'absence de preuve apportée par le salarié, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne M. X..., Mme Riffier, ès qualités, la société MGS Sécurité et le CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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