Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d91d
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999), que Mme Z..., qui avait adhéré à une convention de conversion que l'administrateur au redressement judiciaire de la société La Gadgeterie du Sentier lui avait proposée, a refusé de réintégrer l'entreprise à la suite de la décision de l'employeur de ne pas régulariser la convention de conversion ; qu'un arrêt, rendu en référé, a constaté la rupture du contrat de travail et a condamné l'employeur à diverses indemnités ; que, statuant au fond, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et a alloué des dommages-intérêts à la salariée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande relative aux indemnités de rupture et d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société La Gadgeterie du Sentier faisait valoir que c'était au bénéfice d'un renversement de la charge de la preuve qu'était tenue pour acquise l'acceptation par la salariée de la convention de conversion, Mme Z... n'apportant pas la preuve de son acceptation de la convention de conversion, que le fait de remettre au salarié la documentation d'information prévue à cet effet par la convention de conversion et la convocation au pré-bilan, lors de l'entretien préalable, n'entraîne pas de facto la conclusion de la convention ou l'adhésion de la salariée, ni d'ailleurs la participation de la salariée à une réunion de l'unité technique de reclassement pour le pré-bilan, s'agissant seulement d'un plan préparatoire à la conclusion de la convention ; qu'en l'état de cette contestation, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1315 du Code civil, L. 321-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si, en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'absence de lettre de licenciement constitue seulement une irrégularité de procédure relevant des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ouvrant droit soit à réintégration, soit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lorsqu'une cause réelle et sérieuse de licenciement est par ailleurs invoquée, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société La Gadgeterie du Sentier avait fait valoir que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord suite à l'adhésion à la convention de conversion, à l'expiration d'un délai de conversion, et que les motifs économiques d'un licenciement étaient réels et sérieux compte tenu de sa situation financière ayant entraîné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que l'arrêt attaqué, en omettant de rechercher si les causes invoquées par l'employeur étaient fondées, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Gadgeterie du Sentier à verser à Mme Z... la somme de 19 201,14 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté sans donner aucun motif d'une telle condamnation alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Gadgeterie du Sentier avait fait valoir que cette prime avait toujours été versée à la salariée, qu'elle avait été incluse dans le salaire brut mensuel, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Gadgeterie du Sentier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Olga Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de M. Gilles Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Gadgeterie du Sentier, demeurant ..., 2 / de M. Gérard X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Gadgeterie du Sentier, dont le siège est Centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94019 Créteil Cedex, 3 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999), que Mme Z..., qui avait adhéré à une convention de conversion que l'administrateur au redressement judiciaire de la société La Gadgeterie du Sentier lui avait proposée, a refusé de réintégrer l'entreprise à la suite de la décision de l'employeur de ne pas régulariser la convention de conversion ; qu'un arrêt, rendu en référé, a constaté la rupture du contrat de travail et a condamné l'employeur à diverses indemnités ; que, statuant au fond, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et a alloué des dommages-intérêts à la salariée ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande relative aux indemnités de rupture et d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société La Gadgeterie du Sentier faisait valoir que c'était au bénéfice d'un renversement de la charge de la preuve qu'était tenue pour acquise l'acceptation par la salariée de la convention de conversion, Mme Z... n'apportant pas la preuve de son acceptation de la convention de conversion, que le fait de remettre au salarié la documentation d'information prévue à cet effet par la convention de conversion et la convocation au pré-bilan, lors de l'entretien préalable, n'entraîne pas de facto la conclusion de la convention ou l'adhésion de la salariée, ni d'ailleurs la participation de la salariée à une réunion de l'unité technique de reclassement pour le pré-bilan, s'agissant seulement d'un plan préparatoire à la conclusion de la convention ; qu'en l'état de cette contestation, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1315 du Code civil, L. 321-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si, en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'absence de lettre de licenciement constitue seulement une irrégularité de procédure relevant des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ouvrant droit soit à réintégration, soit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lorsqu'une cause réelle et sérieuse de licenciement est par ailleurs invoquée, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société La Gadgeterie du Sentier avait fait valoir que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord suite à l'adhésion à la convention de conversion, à l'expiration d'un délai de conversion, et que les motifs économiques d'un licenciement étaient réels et sérieux compte tenu de sa situation financière ayant entraîné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que l'arrêt attaqué, en omettant de rechercher si les causes invoquées par l'employeur étaient fondées, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la salariée avait accepté la convention de conversion ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été remise à la salariée et qui a fait ressortir que le document accompagnant l'offre de convention de conversion n'énonçait pas le motif économique de la rupture prise par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Gadgeterie du Sentier à verser à Mme Z... la somme de 19 201,14 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté sans donner aucun motif d'une telle condamnation alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Gadgeterie du Sentier avait fait valoir que cette prime avait toujours été versée à la salariée, qu'elle avait été incluse dans le salaire brut mensuel, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la somme litigieuse était due en application de la convention collective et qui, par confirmation du jugement, a retenu, comme l'avait affirmé la société, que la prime d'ancienneté n'avait pas fait l'objet d'un poste particulier sur les bulletins de paie, a motivé sa décision qui échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Gadgterie du Sentier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Gadgterie du Sentier à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723becd5801467740d91d
Données disponibles
- Texte intégral