Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d923
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière Langlais Lecomte, dont le siège est Place du Calvaire, 35800 Dinard, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Hugau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Serge X..., demeurant Bar Brasserie "Bananas", Formentera (Baléares), 3 / de Mlle Monique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société hôtelière Langlais Lecomte, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Hugau, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que, des déclarations de M. X..., Mlle Y... et la société Hugau, ainsi que des pièces et attestations produites, celle d'une ancienne employée de la Société hôtelière Langlais-Lecomte lui étant apparue comme imprécise et peu probante, il ressortait que les travaux visés dans la sommation résultaient des aménagements effectués par M. X... et de i'utilisation à usage de réserve qu'avait décidée Mlle Y..., a pu en déduire, justifiant légalement sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que, M. X... et Mlle Y... ayant l'un et l'autre agi en vertu de l'autorisation donnée le 19 novembre 1977 par M. Z... à M. X..., les faits invoqués par la Société hôtelière Langlais-Lecomte ne permettaient pas le jeu de la clause résolutoire ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en relevant souverainement que, n'ayant pas causé de dégradation ni affecté les structures porteuses, les travaux de démolition, très peu importants, effectués sans l'autorisation du bailleur lors de l'aménagement intérieur auquel la société Hugau avait fait procéder, ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société hôtelière Langlais-Lecomte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société hôtelière Langlais-Lecomte à payer à la société Hugau la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel