Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d925
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995) que Mme X..., propriétaire d'un studio, l'ayant donné à bail à M. Y..., lui a délivré deux commandements de payer un arriéré de loyers ; que le locataire a assigné la bailleresse en annulation de ces commandements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de location, alors, selon le moyen, : 1 / que M. Jean-Michel Y... avait, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés les 29 janvier et 23 avril 1992, assigné, les 27 mars et 19 juin 1992 la société Feau devant le tribunal d'instance de Puteaux afin de voir suspendre et annuler lesdits commandements ; qu'en retenant que ces assignations avaient été délivrées les 27 mars et 19 juin 1993 et, partant, plus de deux mois après les commandements, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le délai de deux mois fixé par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 conditionne la recevabilité des demandes tendant à obtenir du juge une suspension de la clause de résiliation de plein droit et ne concerne pas la contestation de l'existence de la créance servant de base à cette résiliation ; qu'en subordonnant au respect de ce délai la contestation de M. Y... de la créance invoquée par Mme X... dans les commandements sur lesquels elle s'est appuyée pour invoquer le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt viole, par fausse application, le texte précité ; 3 / que le juge saisi d'une demande aux fins de voir constater la résiliation du bail, faute de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, doit, dans les cas où le preneur oppose une exception de compensation entre la dette de loyers alléguée par le bailleur et une créance pour charges indûment payées, surseoir à statuer sur les effets de la clause résolutoire dans l'attente de l'apurement des comptes entre les parties et ce, en considération de la règle de l'extinction rétroactive des dettes connexes ; que la cour d'appel qui, tout en ordonnant une expertise pour déterminer le trop payé des charges, a rejeté l'exception de compensation soulevée par le preneur, pour le motif que la créance invoquée par celui-ci ne serait pas certaine, exigible et liquide, et en a déduit l'acquisition de la clause résolutoire du bail, a violé, en statuant ainsi, les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil, le lien de connexité existant entre les créances en jeu étant de nature à éteindre, rétroactivement, les causes du commandement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Michel Y..., demeurant 1 Place du Sud, Tour Eve 2301, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de Mme X..., demeurant Ohianean, route d'Ascain, 64500 Saint-Jean de Luz, représentée par son syndic mandataire, la société Feau CPI gestion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995) que Mme X..., propriétaire d'un studio, l'ayant donné à bail à M. Y..., lui a délivré deux commandements de payer un arriéré de loyers ; que le locataire a assigné la bailleresse en annulation de ces commandements ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de location, alors, selon le moyen, : 1 / que M. Jean-Michel Y... avait, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés les 29 janvier et 23 avril 1992, assigné, les 27 mars et 19 juin 1992 la société Feau devant le tribunal d'instance de Puteaux afin de voir suspendre et annuler lesdits commandements ; qu'en retenant que ces assignations avaient été délivrées les 27 mars et 19 juin 1993 et, partant, plus de deux mois après les commandements, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le délai de deux mois fixé par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 conditionne la recevabilité des demandes tendant à obtenir du juge une suspension de la clause de résiliation de plein droit et ne concerne pas la contestation de l'existence de la créance servant de base à cette résiliation ; qu'en subordonnant au respect de ce délai la contestation de M. Y... de la créance invoquée par Mme X... dans les commandements sur lesquels elle s'est appuyée pour invoquer le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt viole, par fausse application, le texte précité ; 3 / que le juge saisi d'une demande aux fins de voir constater la résiliation du bail, faute de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, doit, dans les cas où le preneur oppose une exception de compensation entre la dette de loyers alléguée par le bailleur et une créance pour charges indûment payées, surseoir à statuer sur les effets de la clause résolutoire dans l'attente de l'apurement des comptes entre les parties et ce, en considération de la règle de l'extinction rétroactive des dettes connexes ; que la cour d'appel qui, tout en ordonnant une expertise pour déterminer le trop payé des charges, a rejeté l'exception de compensation soulevée par le preneur, pour le motif que la créance invoquée par celui-ci ne serait pas certaine, exigible et liquide, et en a déduit l'acquisition de la clause résolutoire du bail, a violé, en statuant ainsi, les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil, le lien de connexité existant entre les créances en jeu étant de nature à éteindre, rétroactivement, les causes du commandement ; Mais attendu qu'ayant constaté que le locataire, qui n'avait pas demandé devant la cour d'appel la suspension des effets de la clause résolutoire, ne contestait pas les sommes objet des commandements et relevé, à bon droit, que celles correspondant au trop perçu de charges invoqué par lui à l'appui de sa demande de compensation, n'étaient pas certaines, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause, exactement retenu que la compensation ne pouvait pas jouer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel