Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d92a
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1998) que le GIE Le Colombia, qui regroupe des commerçants établis dans une galerie marchande, a confié l'élaboration de sa communication à la société Le Goues suivant contrat de mandat du 30 mars 1993, conclu pour une durée de 33 mois soit jusqu'au 31 décembre 1995, reconductible tacitement pour la même durée sauf résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l'échéance ; que le 28 avril 1995, le GIE a transmis à la société Le Goues un dossier d'appel d'offres pour les trois années à venir ; que n'ayant pas été retenue, la société Le Goues, a assigné le GIE en réparation de son préjudice, en lui reprochant de ne pas avoir résilié le contrat selon les modalités convenues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Le Goues fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation à un droit contractuel ne se présume pas et suppose un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la simple participation de la société Le Goues à l'appel d'offres lancé par le GIE le 28 avril I995, dans la perspective d'une poursuite des relations contractuelles, ce qui excluait qu'elle ait agi de son plein gré à l'initiative du GIE, comportait la possibilité d'un renouvellement de contrat et donc une alternative ne nécessitant aucune réserve de la part de la première ; que l'équivoque, ainsi attachée à cette participation provoquée par la remise en compétition décidée par le GIE, excluait tout "acte positif" de la société Le Goues et qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a entaché son débouté d'une violation des articles 1134, régissant la loi des parties, et 2221 du Code civil ; 2 / qu'en matière de résiliation contractuelle, ce n'est pas le comportement des parties qui doit prévaloir mais les termes de leur accord ; qu'en la circonstance, l'article 9 du contrat de collaboration stipulait, au profit de l'agence Le Goues un préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception "au moins six mois avant l'échéance contractuelle", et le GIE Le Colombia a reconnu, dans sa lettre de rupture du 2 octobre 1995, qu'il n'avait pas dénoncé le contrat, venant à expiration le 31 décembre suivant, "avant le 30 juin, comme le prévoyait le contrat" ; que la tardiveté de la dénonciation de la convention renouvelable au profit de la société Le Goues était nécessairement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable ; qu'en décidant le contraire, malgré la carence constatée du GIE, que ne pouvait effacer l'exécution par lui de ses obligations jusqu'au terme du préavis imposé également par ledit article 9, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Goues et associés, agence de publicité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du Groupement d'intérêts économiques (GIE) Le Colombia, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Le Goues et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement d'intérêts économiques (GIE) Le Colombia, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1998) que le GIE Le Colombia, qui regroupe des commerçants établis dans une galerie marchande, a confié l'élaboration de sa communication à la société Le Goues suivant contrat de mandat du 30 mars 1993, conclu pour une durée de 33 mois soit jusqu'au 31 décembre 1995, reconductible tacitement pour la même durée sauf résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l'échéance ; que le 28 avril 1995, le GIE a transmis à la société Le Goues un dossier d'appel d'offres pour les trois années à venir ; que n'ayant pas été retenue, la société Le Goues, a assigné le GIE en réparation de son préjudice, en lui reprochant de ne pas avoir résilié le contrat selon les modalités convenues ; Attendu que la société Le Goues fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation à un droit contractuel ne se présume pas et suppose un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la simple participation de la société Le Goues à l'appel d'offres lancé par le GIE le 28 avril I995, dans la perspective d'une poursuite des relations contractuelles, ce qui excluait qu'elle ait agi de son plein gré à l'initiative du GIE, comportait la possibilité d'un renouvellement de contrat et donc une alternative ne nécessitant aucune réserve de la part de la première ; que l'équivoque, ainsi attachée à cette participation provoquée par la remise en compétition décidée par le GIE, excluait tout "acte positif" de la société Le Goues et qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a entaché son débouté d'une violation des articles 1134, régissant la loi des parties, et 2221 du Code civil ; 2 / qu'en matière de résiliation contractuelle, ce n'est pas le comportement des parties qui doit prévaloir mais les termes de leur accord ; qu'en la circonstance, l'article 9 du contrat de collaboration stipulait, au profit de l'agence Le Goues un préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception "au moins six mois avant l'échéance contractuelle", et le GIE Le Colombia a reconnu, dans sa lettre de rupture du 2 octobre 1995, qu'il n'avait pas dénoncé le contrat, venant à expiration le 31 décembre suivant, "avant le 30 juin, comme le prévoyait le contrat" ; que la tardiveté de la dénonciation de la convention renouvelable au profit de la société Le Goues était nécessairement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable ; qu'en décidant le contraire, malgré la carence constatée du GIE, que ne pouvait effacer l'exécution par lui de ses obligations jusqu'au terme du préavis imposé également par ledit article 9, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Le Goues avait adressé ses propositions en réponse à l'appel d'offres le 21 juin 1995, la cour d'appel a pu en déduire qu'en se soumettant de son plein gré à cette procédure avant le début du préavis, la société Le Goues avait accepté l'éventualité de ne pas être retenue, donc de ne pas être reconduite, et qu'elle a, ce faisant, renoncé par un acte non équivoque au renouvellement tacite du contrat ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée et le moyen, qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants relatifs à l'existence du préjudice invoqué, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Goues et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Le Colombia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel