Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d92d
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1998), que la société SAMP a passé avec la SA Luchaire défense (la société Luchaire) diverses commandes de chargement de bombes en explosif, opération nécessitant un outillage spécifique qui a été pour partie fabriqué et vendu par la société Luchaire à la société SAMP et pour partie fourni par celle-ci ; que, faisant valoir que le matériel confié en dépôt pour manier les bombes ne lui avait pas été intégralement restitué, la société Luchaire a assigné la société SAMP en paiement ; que la société SAMP a demandé la restitution de son matériel qu'elle a reproché à la société Luchaire d'avoir gardé ou, à défaut, le paiement de son prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société SAMP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, s'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'administrer la preuve de son existence, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de sa dette ; qu'en affirmant qu'il incombait au propriétaire d'une chose de prouver que celui qui la détenait ne l'avait pas restituée, cela après avoir formellement constaté l'obligation de restitution dont le premier était créancier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en présumant que la preuve de la non-restitution du premier jeu d'outillage et celle de sa composition n'avaient pas été administrées par cela seul que, dans la liste annexée au bon de rendu, figurait, outre le second jeu d'outillage, un autre "qui pouvait correspondre au matériel fabriqué pour le chargement des bombes de 250 kilogrammes modèle Bleu 2 pour un non-spécialiste", se prononçant ainsi à la faveur d'une simple hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'objet du différend est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en exigeant du créancier de l'obligation de restitution la preuve de la composition du premier jeu de matériels bien que la question en litige eût porté uniquement sur l'existence ou non de deux jeux d'outillage, un seul ayant été restitué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en refusant de faire droit aux prétentions de la société SAMP tendant à obtenir, à défaut d'une restitution en nature, le paiement du prix de fabrication (non contesté) du premier jeu d'outillage au prétexte qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la composition de ce matériel, tout en constatant que le second jeu avait été seul restitué, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1134 et 1875 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est 37, Grand'rue, 59138 Pont-sur-Sambre, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Luchaire défense, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SAMP, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Luchaire défense, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1998), que la société SAMP a passé avec la SA Luchaire défense (la société Luchaire) diverses commandes de chargement de bombes en explosif, opération nécessitant un outillage spécifique qui a été pour partie fabriqué et vendu par la société Luchaire à la société SAMP et pour partie fourni par celle-ci ; que, faisant valoir que le matériel confié en dépôt pour manier les bombes ne lui avait pas été intégralement restitué, la société Luchaire a assigné la société SAMP en paiement ; que la société SAMP a demandé la restitution de son matériel qu'elle a reproché à la société Luchaire d'avoir gardé ou, à défaut, le paiement de son prix ; Attendu que la société SAMP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, s'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'administrer la preuve de son existence, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de sa dette ; qu'en affirmant qu'il incombait au propriétaire d'une chose de prouver que celui qui la détenait ne l'avait pas restituée, cela après avoir formellement constaté l'obligation de restitution dont le premier était créancier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en présumant que la preuve de la non-restitution du premier jeu d'outillage et celle de sa composition n'avaient pas été administrées par cela seul que, dans la liste annexée au bon de rendu, figurait, outre le second jeu d'outillage, un autre "qui pouvait correspondre au matériel fabriqué pour le chargement des bombes de 250 kilogrammes modèle Bleu 2 pour un non-spécialiste", se prononçant ainsi à la faveur d'une simple hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'objet du différend est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en exigeant du créancier de l'obligation de restitution la preuve de la composition du premier jeu de matériels bien que la question en litige eût porté uniquement sur l'existence ou non de deux jeux d'outillage, un seul ayant été restitué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en refusant de faire droit aux prétentions de la société SAMP tendant à obtenir, à défaut d'une restitution en nature, le paiement du prix de fabrication (non contesté) du premier jeu d'outillage au prétexte qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la composition de ce matériel, tout en constatant que le second jeu avait été seul restitué, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1134 et 1875 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SAMP réclamait l'exécution d'une obligation, la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que cette société n'établissait pas la composition des biens dont elle demandait la restitution, a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, justement décidé, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître les termes du litige, qu'elle ne justifiait pas de son droit à obtenir cette restitution ou le paiement du prix correspondant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d92d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel