Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d930
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que la société Giacomini, qui a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de climatisation, a effectué de la publicité pour un de ses produits en 1995 ; que constatant, en juillet 1996, que le GIE "Climatisation et développement" (le GIE), qui a pour objet la promotion de la climatisation, faisait à la télévision une campagne de publicité dont elle a estimé qu'elle reprenait à l'identique l'illustration de sa propre campagne, la société Giacomini l'a assigné sur le fondement de la concurrence déloyale, en dommages-intérêts et en interdiction de la diffusion de la publicité litigieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir dit la demande en concurrence déloyale de la société Giacomini bien fondée et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en lui faisant en outre interdiction de diffuser le film publicitaire litigieux, alors, selon le moyen : 1 ) que la concurrence déloyale suppose que l'auteur des agissements prétendûment déloyaux et la victime soient dans une situation objective de concurrence, comme s'adressant à une clientèle commune ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le GIE ne fabrique ni ne commercialise aucun des produits fabriqués et commercialisés par la société Giacomini, ce qui exclut toute clientèle commune, ne pouvait dès lors accueillir l'action fondée sur la seule concurrence déloyale, sans violer l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt attaqué, qui constate que la comparaison entre une température intérieure constante et une température extérieure variable est dépourvue de toute originalité et est "à la base même de la notion de climatisation de logement", qui ne relève aucun fait ou aucune manoeuvre de la part du GIE chargé de promouvoir la climatisation accompagnant l'utilisation de cette comparaison et destinés à détourner la clientèle de la société Giacomini ou à profiter de sa notoriété et de son dynamisme, est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que le risque de confusion, caractéristique de la concurrence déloyale, doit porter sur l'entreprise concurrente elle-même ou sur les produits spécifiques qu'elle commercialise, mais ne saurait résulter de ce que le public peut croire -fût-ce à tort- que les deux sociétés ont la même activité, dès lors qu'aucune d'entre elles ne peut prétendre à un monopole sur cette activité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que le public peut confondre les activités du GIE et de la société Giacomini, sans préciser que cette confusion résulterait de la publicité litigieuse, ou qui se borne à affirmer que ladite comparaison est de nature à susciter une confusion dans l'esprit de la clientèle sans préciser sur quoi porterait cette confusion, est privé de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique Climatisation et développement, dont le siège est Espace Elec CNIT, Place de la Défense, 92800 Puteaux-La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Claude X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société 3 J publicité, domicilié ..., 2 / de la société Giacomini, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GIE Climatisation et développement, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Giacomini, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au GIE "Climatisation et développement" de son désistement en faveur de M. Claude X... en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société 3J publicité ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que la société Giacomini, qui a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de climatisation, a effectué de la publicité pour un de ses produits en 1995 ; que constatant, en juillet 1996, que le GIE "Climatisation et développement" (le GIE), qui a pour objet la promotion de la climatisation, faisait à la télévision une campagne de publicité dont elle a estimé qu'elle reprenait à l'identique l'illustration de sa propre campagne, la société Giacomini l'a assigné sur le fondement de la concurrence déloyale, en dommages-intérêts et en interdiction de la diffusion de la publicité litigieuse ; Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir dit la demande en concurrence déloyale de la société Giacomini bien fondée et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en lui faisant en outre interdiction de diffuser le film publicitaire litigieux, alors, selon le moyen : 1 ) que la concurrence déloyale suppose que l'auteur des agissements prétendûment déloyaux et la victime soient dans une situation objective de concurrence, comme s'adressant à une clientèle commune ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le GIE ne fabrique ni ne commercialise aucun des produits fabriqués et commercialisés par la société Giacomini, ce qui exclut toute clientèle commune, ne pouvait dès lors accueillir l'action fondée sur la seule concurrence déloyale, sans violer l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt attaqué, qui constate que la comparaison entre une température intérieure constante et une température extérieure variable est dépourvue de toute originalité et est "à la base même de la notion de climatisation de logement", qui ne relève aucun fait ou aucune manoeuvre de la part du GIE chargé de promouvoir la climatisation accompagnant l'utilisation de cette comparaison et destinés à détourner la clientèle de la société Giacomini ou à profiter de sa notoriété et de son dynamisme, est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que le risque de confusion, caractéristique de la concurrence déloyale, doit porter sur l'entreprise concurrente elle-même ou sur les produits spécifiques qu'elle commercialise, mais ne saurait résulter de ce que le public peut croire -fût-ce à tort- que les deux sociétés ont la même activité, dès lors qu'aucune d'entre elles ne peut prétendre à un monopole sur cette activité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que le public peut confondre les activités du GIE et de la société Giacomini, sans préciser que cette confusion résulterait de la publicité litigieuse, ou qui se borne à affirmer que ladite comparaison est de nature à susciter une confusion dans l'esprit de la clientèle sans préciser sur quoi porterait cette confusion, est privé de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382 du Code civil, exige seulement que soit constatée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que soutenant une règle contraire, la première branche du moyen ne peut être accueillie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la comparaison d'une température intérieure constante et d'une température variable par l'attitude d'un personnage situé à l'intérieur d'une habitation utilisée par la société Giacomini pour la promotion de ses produits puis par le GIE n'est pas nécessaire en soi pour promouvoir la climatisation ainsi que l'établissent les diverses publicités produites aux débats, et que l'utilisation de cette comparaison par le GIE est de nature à susciter une confusion dans l'esprit de la clientèle, ce dont il ressort que le GIE a utilisé un concept publicitaire imitant celui retenu préalablement par la société Giacomini, la cour d'appel a caractérisé la faute du GIE, justifiant légalement sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que le public peut confondre les activités du GIE chargé de la "mise en oeuvre d'actions à l'effet de promouvoir la climatisation" et celles de la société Giacomini et attribuer au GIE non seulement la promotion d'un procédé de régulation thermique mais aussi la vente des produits adéquats, et ce d'autant plus que ledit GIE représente les intérêts de fabricants de ces produits, ce dont il se déduit que la confusion reprochée était de nature à détourner la clientèle potentielle de la société Giacomini au profit des fabricants représentés par le GIE, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE "Climatisation et développement" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE "Climatisation et développement" à payer à la société Giacomini la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613723becd5801467740d930
Données disponibles
- Texte intégral