Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d937
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Normanpacc, demeurant ..., 2 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié ..., 3 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que, pour prononcer en application de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Normanpacc mise en redressement judiciaire le 2 août 1996, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale, à l'exception de la société Gel Manche à Carentan, pendant une durée de dix ans, l'arrêt retient que l'ISICA, le Trésor public et l'ASSEDIC ont déclaré des créances se rapportant respectivement aux cotisations de 1995 et du premier trimestre 1996, à une imposition de l'année 1995, à une créance de cotisations du mois de janvier 1996 et qu'il n'est justifié d'aucun accord de réglement, qu'eu égard au montant des sommes exigibles et exigées au 31 mars 1996 la cessation des paiements doit être fixée à cette date, la société Normanpacc étant dans l'impossibilité de faire face à ce passif avec son actif disponible ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le montant de l'actif disponible à la date du 31 mars 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de celui-ci ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 621-1 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel