Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d938
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1999), que la Société toulousaine entretien automobile (la STEA) est spécialisée dans la vente et la réparation de pièces détachées d'automobiles, vend des produits de la société X... Y... France (la société Magneti Marelli) et a été son concessionnaire du 19 février 1992 au 17 juin 1994, date à laquelle la société Magneti Marelli a résilié le contrat de concession ; que la société STEA qui s'est adressée, postérieurement à la résiliation, à la société AFEPAC pour acquérir les productions de la société Magneti Marelli, a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Magneti Marelli et la société AFEPAC au titre des pratiques anticoncurrentielles et discriminatoires dont elle s'estimait victime, notamment par refus de vente, par des retards apportés dans les livraisons ou pour des livraisons défectueuses et, par des tarifs discriminatoires ; que parallèlement, elle a saisi le Conseil de la concurrence lequel a, par décision du 4 juin 1997, estimé que la société Magneti Marelli avait commis des pratiques contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société STEA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1 / que dans sa décision n° 97-D-42 du 4 juin 1997, le Conseil de la concurrence a constaté que "la société Magneti Marelli qui ne pouvait ignorer que les commandes de pièces de carburation commandées par la société AFEPAC étaient destinées à la société STEA a, par différents moyens tels que retards de livraison, non-conformité des produits aux produits commandés, commandes non livrées sous prétexte que les pièces ne sont plus fabriquées alors qu'elles figurent au catalogue, entravé l'approvisionnement de la société AFEPAC, l'empêchant ainsi d'honorer les commandes passées avec la société STEA" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération ces constatations de fait du Conseil de la concurrence pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de la société STEA à l'encontre de la société X... Y... France fondée sur les pratiques anticoncurrentielles et discriminatoires de cette dernière ; 2 / qu'en énonçant que "la décision du Conseil de la concurrence n'a pas précisé quels manquements précis fondaient sa décision", la cour d'appel l'a dénaturée et a méconnu son autorité en violation des articles 11 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil ayant au contraire visé et examiné les différents documents de preuve écrits et datés versées devant lui (considérants n° 21 et suivants) d'où il a déduit que les sociétés Magneti Marelli SPA et X... Y... France s'étaient rendues coupables de pratiques discriminatoires et restrictives de concurrence au préjudice de la société STEA justifiant l'infliction de sanctions pécuniaires à leur encontre ; 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société STEA ne faisait pas la preuve de défauts de livraison de la part de la société X... Y... France, sans s'expliquer sur la lettre du 26 novembre 1994 de la société AFEPAC à la société STEA indiquant que M. Z..., responsable commercial de la société X... Y... France lui avait demandé de respecter les règles du secteur attribué à la concession de la société AFEPAC de sorte qu'il n'était plus possible à cette dernière de livrer à la société STEA le matériel X... Y... , ni sur la lettre du 3 janvier 1995 dudit M. Z... à la société AFEPAC rappelant à propos de la société STEA "qu'un des principes fondamentaux du régime de concession exclusive veut que le concessionnaire s'interdit de vendre en dehors du territoire qui lui est concédé", ni sur le contenu de la décision précitée n° 97-D-42 du 4 juin 1997 du Conseil de la concurrence qui avait considéré qu'"en ayant interdit dans un premier temps à la société AFEPAC d'établir des relations commerciales avec la société STEA pour la raison que cette dernière n'était pas située sur le terrritoire concédé... la société Magneti Marelli a imposé aux concessionnaires exclusifs une restriction de concurrence" ; 4 / que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société STEA n'a versé aux débats aucune copie des commandes qu'elle a pu adresser à la société AFEPAC, sans tenir compte des pièces n° 8 et n° 9 produites par la société STEA devant la cour d'appel, lesquelles étaient des copies de deux commandes des 3 octobre 1995 et 11 décembre 1995 de la société STEA à la société AFEPAC ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société STEA ne faisait pas la preuve de défauts de livraison ou du défaut de conformité de livraisons effectuées par la société X... Y... France sans s'expliquer sur les correspondances des clients mécontents de la société STEA se plaignant de la mauvaise qualité des produits X... Y... livrés ou d'un défaut de livraison (lettre de la société Oronite du 14 mai 1996, télécopie du 1er février 1996 et lettre du 29 avril 1996 de la société Esso technologies et services, télécopie du 14 février 1996 de la société Chevron central laboratories), ni tenir compte du contenu de la décision précitée n° 97-D-42 du 4 juin 1997 du Conseil de la concurrence qui avait considéré que "en ayant recours à l'approvisionnement de la société AFEPAC auprès de laquelle la société STEA était fondée à s'adresser, la société X... Y... France a imposé aux concessionnaires exclusifs une restriction de concurrence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société toulousaine entretien automobile (STEA), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Accessoires et fournitures électriques pour auto (AFEPAC), dont le siège est ..., 2 / de la société X... Y... France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société toulousaine entretien automobile, de Me Copper-Royer, avocat de la société Accessoires et fournitures électriques pour auto, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société X... Y... France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1999), que la Société toulousaine entretien automobile (la STEA) est spécialisée dans la vente et la réparation de pièces détachées d'automobiles, vend des produits de la société X... Y... France (la société Magneti Marelli) et a été son concessionnaire du 19 février 1992 au 17 juin 1994, date à laquelle la société Magneti Marelli a résilié le contrat de concession ; que la société STEA qui s'est adressée, postérieurement à la résiliation, à la société AFEPAC pour acquérir les productions de la société Magneti Marelli, a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Magneti Marelli et la société AFEPAC au titre des pratiques anticoncurrentielles et discriminatoires dont elle s'estimait victime, notamment par refus de vente, par des retards apportés dans les livraisons ou pour des livraisons défectueuses et, par des tarifs discriminatoires ; que parallèlement, elle a saisi le Conseil de la concurrence lequel a, par décision du 4 juin 1997, estimé que la société Magneti Marelli avait commis des pratiques contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la société STEA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1 / que dans sa décision n° 97-D-42 du 4 juin 1997, le Conseil de la concurrence a constaté que "la société Magneti Marelli qui ne pouvait ignorer que les commandes de pièces de carburation commandées par la société AFEPAC étaient destinées à la société STEA a, par différents moyens tels que retards de livraison, non-conformité des produits aux produits commandés, commandes non livrées sous prétexte que les pièces ne sont plus fabriquées alors qu'elles figurent au catalogue, entravé l'approvisionnement de la société AFEPAC, l'empêchant ainsi d'honorer les commandes passées avec la société STEA" ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération ces constatations de fait du Conseil de la concurrence pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de la société STEA à l'encontre de la société X... Y... France fondée sur les pratiques anticoncurrentielles et discriminatoires de cette dernière ; 2 / qu'en énonçant que "la décision du Conseil de la concurrence n'a pas précisé quels manquements précis fondaient sa décision", la cour d'appel l'a dénaturée et a méconnu son autorité en violation des articles 11 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil ayant au contraire visé et examiné les différents documents de preuve écrits et datés versées devant lui (considérants n° 21 et suivants) d'où il a déduit que les sociétés Magneti Marelli SPA et X... Y... France s'étaient rendues coupables de pratiques discriminatoires et restrictives de concurrence au préjudice de la société STEA justifiant l'infliction de sanctions pécuniaires à leur encontre ; 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société STEA ne faisait pas la preuve de défauts de livraison de la part de la société X... Y... France, sans s'expliquer sur la lettre du 26 novembre 1994 de la société AFEPAC à la société STEA indiquant que M. Z..., responsable commercial de la société X... Y... France lui avait demandé de respecter les règles du secteur attribué à la concession de la société AFEPAC de sorte qu'il n'était plus possible à cette dernière de livrer à la société STEA le matériel X... Y... , ni sur la lettre du 3 janvier 1995 dudit M. Z... à la société AFEPAC rappelant à propos de la société STEA "qu'un des principes fondamentaux du régime de concession exclusive veut que le concessionnaire s'interdit de vendre en dehors du territoire qui lui est concédé", ni sur le contenu de la décision précitée n° 97-D-42 du 4 juin 1997 du Conseil de la concurrence qui avait considéré qu'"en ayant interdit dans un premier temps à la société AFEPAC d'établir des relations commerciales avec la société STEA pour la raison que cette dernière n'était pas située sur le terrritoire concédé... la société Magneti Marelli a imposé aux concessionnaires exclusifs une restriction de concurrence" ; 4 / que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société STEA n'a versé aux débats aucune copie des commandes qu'elle a pu adresser à la société AFEPAC, sans tenir compte des pièces n° 8 et n° 9 produites par la société STEA devant la cour d'appel, lesquelles étaient des copies de deux commandes des 3 octobre 1995 et 11 décembre 1995 de la société STEA à la société AFEPAC ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société STEA ne faisait pas la preuve de défauts de livraison ou du défaut de conformité de livraisons effectuées par la société X... Y... France sans s'expliquer sur les correspondances des clients mécontents de la société STEA se plaignant de la mauvaise qualité des produits X... Y... livrés ou d'un défaut de livraison (lettre de la société Oronite du 14 mai 1996, télécopie du 1er février 1996 et lettre du 29 avril 1996 de la société Esso technologies et services, télécopie du 14 février 1996 de la société Chevron central laboratories), ni tenir compte du contenu de la décision précitée n° 97-D-42 du 4 juin 1997 du Conseil de la concurrence qui avait considéré que "en ayant recours à l'approvisionnement de la société AFEPAC auprès de laquelle la société STEA était fondée à s'adresser, la société X... Y... France a imposé aux concessionnaires exclusifs une restriction de concurrence" ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence de pratiques discriminatoires d'en établir la preuve ; qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de preuve versés aux débats y compris de la décision invoquée du Conseil de la concurrence laquelle, contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, ne lie pas le juge, et sans en altérer les termes, que la société STEA n'établissait aucun des faits imputés à la société AFEPA ou à la société Magneti Marelli, la cour d'appel a, sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a écartés, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en deuxième lieu, que la constatation de l'arrêt selon laquelle la société STEA ne verse aucun bon de commande aux débats ne peut être critiquée que par voie d'inscription de faux ; Qu'il suit de là qu'irrecevable en sa quatrième branche et non fondée en ses autres branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société toulousaine entretien automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société toulousaine entretien automobile à payer à chacune des sociétés X... Y... et Accessoires et fournitures électriques pour auto la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel