Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d93a
- Date
- 5 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges sans préciser sur quels motifs en fait et en droit elle se fonde pour débouter la salariée de ses demandes et sans répondre aux conclusions qui invoquaient la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant le Montaigne, bâtiment B, boulevard Padovani, 13340 Rognac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Trouillet Provence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1991 par la société Trouillet Provence en qualité de secrétaire commerciale a été licenciée le 22 avril 1994 pour faute lourde ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges sans préciser sur quels motifs en fait et en droit elle se fonde pour débouter la salariée de ses demandes et sans répondre aux conclusions qui invoquaient la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et relevé que le refus obstiné de la salariée de laisser à la disposition de son employeur le répertoire des adresses des fournisseurs et clients de l'entreprise constituait une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trouillet Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d93a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel