Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d93b
- Date
- 26 juin 2001
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)clôtureclôture pour insuffisance d'actifextinction de la créance (non)contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurmalfaçonsdéfauts de conformité et inachèvements
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme A..., épouse X..., demeurant tous deux Le Pioch de la Volle, ... le Lez, 3 / de M. Luc Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Z..., demeurant ..., 4 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... ayant, en 1984, chargé M. Z... de la construction d'une maison, ils ont assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle du Mans, en réparation de désordres ; que, devant la cour d'appel, M. Z... a indiqué qu'il avait été mis en liquidation des biens le 5 septembre 1985 ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la Mutuelle du Mans : Attendu que la Mutuelle du Mans demande sa mise hors de cause du chef du dispositif condamnant M. Z... à payer aux époux X... la somme de 52 777 francs ; Mais attendu que la Mutuelle du Mans sollicite également que la cassation susceptible d'intervenir au profit de M. Z... entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif la condamnant à garantir la réparation des dommages dans la limite de 17 742,56 francs ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux X... diverses sommes en règlement du préjudice subi par ceux-ci du fait des malfaçons de leur construction, alors, selon le moyen que si la clôture des opérations pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions, c'est sous réserve que lesdits créanciers aient produit leurs créances dans les délais ou justifient avoir été relevés de leur forclusion ; qu'à défaut, les créances sont éteintes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a posé qu'après la clôture des opérations de liquidation prononcée le 5 septembre 1986, les époux X... avaient recouvré l'exercice individuel de leur action, leur créance n'étant pas éteinte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les époux X... avaient produit leur créance au passif de la "liquidation judiciaire" de M. Z..., ou justifié du relevé de leur forclusion, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, les articles 41 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 déterminant l'extinction de la créance, sont inapplicables en cas de liquidation des biens ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer les sommes de 17 742,56 francs et 52 777 francs en réparation du préjudice subi par les époux X... du chef des désordres et malfaçons affectant leur construction, l'arrêt retient que sa responsabilité est engagée, tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, s'agissant des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, que sur la base de ses obligations contractuelles de droit commun, s'agissant des autres dommages et des inachèvements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer les défauts qui constituaient des non-conformités au contrat et les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité et du lien de dépendance nécessaire entre la condamnation de M. Z... à payer la somme de 17 742,56 francs et la condamnation de la Mutuelle du Mans, la cassation atteint les chefs du dispositif condamnant celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 août 1984, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613723becd5801467740d93b
Données disponibles
- Texte intégral