Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d93d
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte sous seing privé du 12 juin 1991, la Banque Worms (la banque) a consenti à la société Serib (la société), représentée par son président et directeur général, M. X..., un crédit à moyen terme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux Pibor moyen 3 mois majoré de 1 %, outre une commission d'engagement de 0,50 % l'an ; que, par actes séparés du même jour, MM. X... et Y... se sont respectivement déclarés caution solidaire de la Serib SA au titre d'un crédit moyen terme de 1 000 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance pour le montant de l'encours restant dû, a poursuivi les cautions personnelles en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque en exécution des engagements souscrits par MM. X... et Y..., l'arrêt retient que suivant avenant n° 1 au contrat de prêt du 12 juin 1991, il est prévu à la dernière page que les garanties seront constituées par la caution personnelle, solidaire et indivisible de MM. Y... et X... à hauteur de 250 000 francs durant les deux premières années du crédit et à hauteur de 50 % de l'encours restant dû durant les trois dernières années du crédit et par la caution solidaire et indivisible de la Holding Sonogif et que cet avenant ne comporte aucune des mentions manuscrites prévues par l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les productions, cet avenant, signé par la banque et la société Serib SA porte exclusivement sur les modalités d'utilisation du prêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Worms, société anonyme dont le siège social est Le Voltaire, ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de la société Banque Worms, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte sous seing privé du 12 juin 1991, la Banque Worms (la banque) a consenti à la société Serib (la société), représentée par son président et directeur général, M. X..., un crédit à moyen terme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux Pibor moyen 3 mois majoré de 1 %, outre une commission d'engagement de 0,50 % l'an ; que, par actes séparés du même jour, MM. X... et Y... se sont respectivement déclarés caution solidaire de la Serib SA au titre d'un crédit moyen terme de 1 000 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance pour le montant de l'encours restant dû, a poursuivi les cautions personnelles en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque en exécution des engagements souscrits par MM. X... et Y..., l'arrêt retient que suivant avenant n° 1 au contrat de prêt du 12 juin 1991, il est prévu à la dernière page que les garanties seront constituées par la caution personnelle, solidaire et indivisible de MM. Y... et X... à hauteur de 250 000 francs durant les deux premières années du crédit et à hauteur de 50 % de l'encours restant dû durant les trois dernières années du crédit et par la caution solidaire et indivisible de la Holding Sonogif et que cet avenant ne comporte aucune des mentions manuscrites prévues par l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les productions, cet avenant, signé par la banque et la société Serib SA porte exclusivement sur les modalités d'utilisation du prêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d93d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel